Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2025, n° 2503578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bendjaballah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, et, dans un délai d’une semaine, de traiter sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que son employeur lui a adressé une mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour avant le 31 mars et qu’il risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 mai 1984, entré en France depuis de nombreuses années, selon ses déclarations, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement le
5 septembre 2024. Il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, et que sa demande soit traitée dans un délai d’une semaine.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement pu déposer, le 5 septembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que cela ressort de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée le 5 septembre 2024. L’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 5 janvier 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information est faite au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Relation internationale ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Original ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Route ·
- Examen ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Étang ·
- Ouvrage ·
- Cours d'eau ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Drainage
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Montant ·
- Titre ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Société générale ·
- Impôt ·
- Indemnité ·
- Accord transactionnel ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Dette ·
- Montant ·
- Allocation
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Élection partielle ·
- Statuer ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Autorisation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.