Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2317551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 juillet 2023, 7 mars 2024 et 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bonnabry, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à son indemnité transactionnelle de licenciement mises à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son indemnité de licenciement d’un montant global de 1 966 237 euros doit bénéficier de l’exonération prévue par le 1-1° de l’article 80 duodecies du code général des impôts et l’article L. 1235-3 du code du travail dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la rupture de son contrat de travail est nulle, dès lors qu’elle résulte de la situation de harcèlement moral dont il a été victime à la suite des signalements qu’il a réalisés à compter du mois de mars 2020 ;
— c’est en mesure de représailles de ses signalements qu’il a été licencié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2024, 19 avril 2024 et 13 mai 2024 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnabry, représentant M. B, présent.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2025, a été produite par Me Bonnabry pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu avec la Société générale le 15 mars 2021, M. B a perçu une indemnité de licenciement d’un montant global de 1 966 237 euros, somme qu’il a déclarée au titre de ses revenus de l’année 2021. Estimant toutefois que cette somme devait être exonérée de l’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts, M. B a déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale le 7 novembre 2022. Sa demande ayant été implicitement rejetée, le requérant demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations primaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à ses indemnités de licenciement ainsi mises à sa charge au titre de l’année 2021.
Sur la charge de la preuve :
2. M. B a été imposé conformément aux indications portées sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021. Dès lors, il lui appartient, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d’établir que le caractère exagéré de la base d’imposition retenue par l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235- 3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : » En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : » Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis () ".
4. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
5. M. B a été recruté par la Société Générale le 1er octobre 1999 où il a occupé diverses fonctions et notamment le poste de « responsable du trading des activités exotiques sur action Europe » au sein de la direction des marchés à compter du 1er avril 2016. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 18 juin 2020 reporté au 30 juin 2020 à sa demande, il soutient avoir porté à la connaissance de la Société générale un certain nombre d’éléments relatifs à des dysfonctionnements qui ont donné lieu à des investigations de l’Inspection générale de la société au cours desquelles l’intéressé a été mis en disponibilité avec maintien de salaire. M. B a été licencié pour motif personnel par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2021. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intéressé a informé son employeur, par un courrier du 12 février 2021, qu’à défaut d’une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, il entendait contester son licenciement devant la juridiction compétente. Un accord transactionnel a été conclu le 15 mars 2021 avec la Société Générale, sans que cet accord ne vaille reconnaissance du bien-fondé des positions respectives des parties.
6. En premier lieu, M. B soutient que la rupture de son contrat de travail participe d’une situation de harcèlement moral dont il a été victime à la suite des signalements « en lien direct avec la gestion de la crise sanitaire sur les marchés financiers » qu’il a réalisés auprès de sa hiérarchie à compter du mois de mars 2020, dans le cadre de son droit d’alerte. Il fait ainsi valoir avoir fait l’objet de sanctions injustifiées, de dénigrement auprès des équipes et des subordonnés révélés par exemple par son exclusion des réunions organisées par ses managers avec ses propres équipes, de critiques répétées et injustifiées ou encore de mesures vexatoires, notamment par la mesure de mise en disponibilité immédiate dont il a fait l’objet. Le requérant soutient à cet effet avoir été convoqué à des entretiens informels les 19 et 20 mai au cours desquels ses supérieurs hiérarchiques lui auraient indiqué son licenciement prochain et la fin de ses fonctions, ce qui l’a conduit à saisir le service des ressources humaines le 29 mai 2020. Ces allégations ont toutefois été aussitôt démenties par un courriel de sa responsable des ressources humaines du 29 mai 2020, ce message faisant en revanche état qu’un « repositionnement au sein du groupe » lui a été proposé " en raison des difficultés rencontrées sur [son] poste et ce depuis plusieurs mois (difficulté de communication avec [le] management, divergences dans la détermination de la stratégie de gestion de crise des book du desk) « . Si M. B fait également état, dans son mail du 3 juin 2020, d’une » ambiance délétère « , soulignant que son supérieur hiérarchique » ne lui adresse plus la parole « , et qu’il » a été mis sur la touche de façon peu délicate et donc assez visible « , il ne justifie pas du caractère répété de tels agissements, à les supposer avérés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si le requérant a effectivement été mis en disponibilité avec conservation de son salaire à compter du 5 juin 2020, concomitamment à sa convocation à l’entretien préalable de licenciement, cette mesure, qui a été suspendue à sa simple demande à compter du 8 juin 2020 pour être reconduite à compter du 3 juillet 2020, a été prise non pas à titre disciplinaire mais, comme le souligne le protocole transactionnel du 15 mars 2021, afin de » le préserver [ainsi que] ses droits ", dans l’attente du résultat des investigations conduites par l’Inspection générale de la société. Ainsi les éléments avancés par le contribuable ne permettent pas d’établir une situation de harcèlement moral.
7. En deuxième lieu, aux termes de L. 1132-3-3 du code du travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié () pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».
8. Selon le requérant, la procédure de licenciement constitue une mesure de représailles à son égard, dès lors qu’elle a débuté directement à la suite de ses alertes. La procédure de licenciement serait dès lors illégale au regard des dispositions précitées.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que les signalements à sa hiérarchie directe dont se prévaut le requérant à compter du mois de mars 2020 ne l’ont été que sous format oral, et que les écrits versés à l’instance par le requérant pour attester d’un signalement datent, pour les plus anciens, des 1er et 5 juin 2020, ceux-ci se bornant, au demeurant, à faire état de mésententes internes sur la stratégie à adopter. Le courrier adressé par le requérant le 29 juin 2020, soit la veille de son entretien préalable au licenciement, à la directrice des ressources humaines du Groupe, dans lequel le requérant fait état de « dysfonctionnements majeurs observés depuis quelques mois » et détaille les griefs reprochés à sa hiérarchie, doit ainsi être regardé comme le premier signalement de faits délictuels. Moins de deux jours après, par un courrier du 31 juillet 2020, la directrice des ressources humaines du Groupe a par ailleurs répondu au requérant que la remontée des " faits [dont il avait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle] et qu'[il considérait] comme étant anormaux « lui conférait » à ce stade ", la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
10. Il résulte ainsi de l’instruction que la qualité de lanceur d’alerte a été reconnue par son employeur au requérant le 31 juillet 2020, soit postérieurement à l’initiation de la procédure de licenciement à son encontre qui date du 5 juin 2020 avec la convocation préalable à son entretien de licenciement et à titre provisoire seulement, dans l’attente des conclusions de la mission d’investigation confiée à l’Inspection générale de la banque. En tout état de cause, les dispositions citées au point 7 ne font pas obstacle à ce qu’une personne qui aurait reçu la qualité de lanceur d’alerte fasse l’objet d’un licenciement, dès lors que les faits dénoncés ne seraient pas constitutifs d’un délit. Or, la lettre de licenciement du 1er février 2021 précise que cette mesure intervient à la suite des investigations diligentées par la mission d’inspection, à qui les faits dénoncés en cause ont été rapportés, alors que leur caractère délictuel n’est pas établi, ni même sérieusement soutenu par le requérant qui ne verse à l’instance aucun élément pour justifier que ceux-ci seraient d’une nature autre qu’une simple divergence d’approche stratégique avec sa hiérarchie. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. B pour motif personnel est motivé par les « insuffisances manifestes dans la gestion des positions dont la supervision lui incombait ainsi que dans ses relations avec les différents interlocuteurs ». Pour contester les griefs qui lui sont reprochés, le requérant fait valoir que ses évaluations professionnelles ont toutes été très positives depuis sa prise de fonctions au poste de responsable trading Europe (2016) et que la satisfaction de sa hiérarchie se traduit également par le versement de ses bonus jusqu’au mois d’octobre 2020.
12. Il ressort, il est vrai, des comptes-rendus d’évaluation de l’intéressé au titre des années 2017 à 2019 qu’il a toujours été regardé comme étant « très au-dessus des attentes », celles-ci faisant état d’une « qualité de service client exemplaire », d’une « très bonne gestion des risques » ainsi que d'« une intégrité et une transparence totales ».
13. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment des échanges de courriels entre M. B et sa hiérarchie des 5 juin et 29 juin 2020 que les relations et l’investissement professionnels de l’intéressé, très satisfaisants jusqu’alors et reconnus comme tels par sa hiérarchie, se sont dégradés de manière brutale au cours du premier trimestre 2020. Au cours de cette période, marquée par les prémices de la crise sanitaire du covid-19 qui a entraîné de profonds bouleversements sur les marchés financiers et une perte financière majeure pour la Société générale (326 millions d’euros), M. B a ainsi connu des " difficultés de communication avec [son] management « ainsi que des » divergences dans la détermination de la stratégie de gestion de crise des books du desk « qui ont conduit ses supérieurs à lui proposer un repositionnement au sein du groupe » en raison des difficultés rencontrées « . Le courriel du 5 juin 2020 indique que les supérieurs de M. B lui reprochent une absence totale de remise en question » alors même que la situation financière de [son] desk révèle des insuffisances manifestes « , conduisant sa hiérarchie à souligner qu’il n’est » plus du tout dans une logique de coopération ce qui est problématique compte tenu de [son] niveau de responsabilités ". Il résulte également de l’instruction, qu’alors même que la direction du groupe a estimé nécessaire le lancement d’une mission d’inspection pour éclairer les causes de la perte financière majeure accusée au cours de cette période par la direction des marchés au sein duquel M. B exerçait à un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour que sa responsabilité puisse être engagée au même titre que celles de ses supérieurs directs, ses conclusions n’ont pas levé les griefs reprochés à l’intéressé, développés de manière précise tant dans le courrier du 1er février 2021 notifiant à l’intéressé son licenciement que du protocole d’accord transactionnel du 15 mars 2021. Dans ce contexte, ni les excellentes appréciations de sa hiérarchie jusqu’à la fin de l’année 2019, ni le compte-rendu de l’entretien préalable du 30 juin 2020 rédigé par le représentant syndical assistant M. B ne sont de nature à infirmer les insuffisances reprochées à l’intéressé à compter de l’année 2020 par son employeur de manière précise et circonstanciée tant dans le courrier du 1er février 2021 notifiant à l’intéressé son licenciement que dans le protocole d’accord transactionnel du 15 mars 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. La somme objet de cet accord transactionnel n’étant par suite pas susceptible d’être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne saurait bénéficier de l’exonération fiscale prévue aux dispositions citées au point 3.
14. Enfin, la circonstance selon laquelle une indemnité transactionnelle versée à un autre salarié de la Société générale aurait été exonérée de l’imposition litigieuse dans une situation comparable est sans incidence.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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