Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 avril et 1er mai 2025, M. B C A, représenté par Me Djamal, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’autorité de police de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en vue de son éloignement imminent vers le pays d’où il vient ;
— le refus d’entrée sur le territoire français qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors que l’administration n’établit pas que le titre de séjour en sa possession aurait fait l’objet d’une décision d’invalidation qui lui aurait été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025 à 14 h 05, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que son titre de séjour lui a été retiré et qu’il n’est pas en possession d’un des documents mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 à 14h45, en présence de Mme Badoux-Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Djamal, représentant M. A, qui soutient notamment que l’urgence est établie au motif que l’administration prévoit d’éloigner le requérant du territoire français le 4 mai et que l’atteinte à une liberté fondamentale est caractérisée, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que la décision de retrait de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre du requérant lui auraient été notifiées, ni que celui-ci aurait été informé de l’existence de ces mesures avant de se rendre au Sénégal et qu’en outre elle ne produit aucune lettre de l’épouse du requérant qui ferait état d’une rupture de la communauté de vie.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1980, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 29 avril 2025 à 8 h 40, après son débarquement d’un avion en provenance de Dakar. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 29 avril 2025 au motif qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour valable. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 mentionnée ci-dessus et d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif.
3. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur établit que le titre de séjour, valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2026, que M. A a présenté le 29 avril 2025 pour entrer sur le territoire français, lui avait été retiré par un arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2024, qui prononçait également à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, bien que M. A soutienne ne pas avoir été précédemment informé de l’existence de ces dernières décisions, le refus d’entrée sur le territoire français dont il fait l’objet ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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