Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2200612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. A B, représenté par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ainsi que les prélèvements sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et L. 48 du même livre ;
— il a été insuffisamment informé des éléments fondant le rehaussement ;
— les sommes qu’il a perçues ne peuvent être qualifiées de revenus distribués ;
— l’administration a méconnu son devoir de loyauté envers le contribuable en choisissant de taxer les sommes en litiges comme des revenus distribués ;
— la majoration de 1,25 est contraire aux principes constitutionnels et au droit de l’Union Européenne ;
— si les rehaussements sont maintenus pour l’année 2018, il est en droit de bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement ;
— la majoration de 40% appliquée en sus de la majoration de 1,25 est confiscatoire et contraire à la Constitution et au droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terrapava a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, il a été constaté que des sommes avaient été versées à M. A B. Ce dernier a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. L’administration ayant constaté que M. B n’avait pas déclaré les sommes que lui avait versées la société Terrapava, a considéré qu’il s’agissait d’un avantage occulte. M. B s’est alors vu notifier une proposition de rectification le 29 septembre 2020. Par cette proposition, il lui a été notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 assorties des intérêts de retard et de majoration. M. B demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du LPF, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « 'A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ()' ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s’applique pas, en revanche, aux rehaussements consécutifs à un contrôle sur pièces. Par suite, dès lors que M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
4. Il résulte de l’instruction que s’agissant de revenus distribués, l’administration mentionne le c de l’article 111 du code général des impôts qui constitue le fondement des rehaussements en litige, qu’elle rappelle le contrôle fiscal dont a fait l’objet la société Terrapava, qu’elle a détaillé les sommes appréhendées par le requérant, et a indiqué les fondements des impositions, des majorations et des intérêts de retard. La proposition de rectification fait en outre, apparaître dans un tableau, le récapitulatif des impositions. Ainsi, au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait comprendre l’annexe II de la proposition de rectification comportant l’ensemble des conséquences financières des rehaussements. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut de motivation suffisante des notifications de redressement, la procédure d’imposition est irrégulière.
5. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas été suffisamment informé des éléments fondant les rehaussements et notamment des éléments extraits de la vérification de comptabilité de la société Terrapava. D’une part, le requérant qui ne précise pas quel texte serait méconnu, n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier la pertinence. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la proposition de rectification reprend les éléments de la vérification de comptabilité de la société Terrapava et notamment l’ensemble des sommes versées par la société Terrapava au profit du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». Il résulte de l’instruction que M. B s’est abstenu de répondre dans les délais à la proposition de rectification du 29 septembre 2020 dont il a accusé réception le 6 octobre suivant. Par suite, il lui appartient d’établir le caractère exagéré des impositions établies par l’administration fiscale.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".
8. En l’espèce, le requérant a été imposé au titre des revenus distribués sur les sommes de 53 296 euros pour 2017 et 12 750 euros pour 2018 correspondant aux versements effectués en 2017 et 2018 par chèques par la société Terrapava. Si le requérant soutient que ces sommes correspondent à des salaires et à des remboursements de frais, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir alors qu’il est constant que la société Terrapava ne l’a jamais déclaré comme salarié. La circonstance, à la supposer établie, que d’autres personnes qui auraient également perçu des sommes de la société Terrapava auraient été taxées au titre des salaires, est sans incidence sur l’imposition du requérant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a imposé au titre des revenus distribués.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration a méconnu son devoir de loyauté en l’imposant dans la catégorie des revenus distribués, ce moyen ne peut prospérer, dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, l’administration était fondée à retenir cette qualification. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la société Terrapava serait soumise à une concurrence déloyale en raison de salariés détachés, est sans incidence.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient que la majoration de 1,25 est contraire aux principes constitutionnels et au droit européen, il ne précise pas quel principe constitutionnel ni quel texte ou principe européen seraient méconnus et ne met pas à même le tribunal, en l’absence de précisions suffisantes, d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
11. Si le requérant soutient qu’il conteste leur application, il ne précise pas sur quel fondement. Par suite, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement :
12. Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du L de cet article : « 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. () Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. ».
13. Il est constant que M. B n’a pas déclaré les revenus au titre de l’année 2018 faisant l’objet des rehaussements en litige et imposés comme revenus distribués. Dans ces conditions, ces revenus ne peuvent, en application du 3 du L de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précité, être pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt modernisation du recouvrement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander à bénéficier de ce crédit d’impôt.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Si le requérant soutient que l’application de différents intérêts de retards et de plusieurs majorations est contraire aux principes constitutionnels et au droit européen, le requérant qui ne précise pas quel principe constitutionnel ni quel texte ou principe européen seraient méconnus, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Génovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 220061
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