Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2409877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2024 et 23 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de la munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née à Grozny le 24 juillet 1984, est entrée irrégulièrement en France le 14 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 7 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2019. Elle a fait l’objet, le 20 février 2019, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. L’intéressée a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision en litige, que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme B…, qui y est entrée, ainsi qu’il a été dit, le 14 juin 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2019, qu’elle n’a pas exécutée. Son époux, compatriote en situation irrégulière, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été édictée le 15 novembre 2023. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où elle a vécu la majeure partie de son existence. L’intéressée, qui se prévaut de sa participation à des cours de langue française et de ses activités bénévoles, ne peut, par ces seules circonstances, justifier d’une intégration particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de la requérante, nés en 2009, 2011 et 2014 ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, la préfète de la Mayenne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision en litige, que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des menaces et des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son origine tchétchène et de ses opinions politiques. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile présentée pour les mêmes motifs a été définitivement rejetée le 30 juin 2019. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
La décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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