Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 2 oct. 2025, n° 2201273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les rocédures suivantes :
I – ar une requête, enregistrée le 26 se tembre 2022 sous le numéro 2201273, la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Bati ro Logements Intermédiaires (BLI), re résentée ar Me de La Cha elle, demande au tribunal de rononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2020 our les locaux à usage d’habitation de la résidence Baies Roses, située aux 134 et 134 D de la rue Auguste Babet à St ierre.
Elle soutient que :
- les logements de la résidence Baies Roses devraient être classés dans une catégorie 6, 6M ou 7, et non dans la catégorie 5M eu égard à la surface moyenne des ièces des logements, à la qualité des matériaux de construction em loyés et à la nature et au nombre d’équi ements des logements ;
- la situation de la résidence Baies Roses résente des inconvénients qui nécessitent de substituer le coefficient de -0,1 à celui de +0,1 retenu ar l’administration.
ar un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ar la société BLI n’est fondé.
II – ar une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2301564, la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Bati ro Logements Intermédiaires (BLI), re résentée ar Me de La Cha elle, demande au tribunal de rononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les ro riétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2015 our les locaux à usage d’habitation de la résidence Baies Roses, située aux 134 et 134 D de la rue Auguste Babet à St ierre.
La société BLI soutient que :
- les logements de la résidence Baies Roses devraient être classés dans une catégorie 6, 6M ou 7, et non dans la catégorie 5M eu égard à la surface moyenne des ièces des logements, à la qualité des matériaux de construction em loyés et à la nature et au nombre d’équi ements des logements ;
- l’im ortance des travaux de ré aration à o érer nécessitent que le coefficient d’entretien soit abaissé de 1,2 à 0,9 ;
- la situation de la résidence Baies Roses résente des inconvénients qui nécessitent de substituer le coefficient de -0,1 à celui de +0,1 retenu ar l’administration.
ar un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion conclut à un non-lieu artiel et au rejet du sur lus de la requête.
Il fait valoir :
- avoir rocédé à un dégrèvement de la taxe foncière de 2015 our un montant de 22 646 euros ;
- qu’aucun des autres moyens soulevés ar la société BLI n’est fondé.
Vu les ièces des dossiers.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. Jégard, remier conseiller, en a lication de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience ublique du 25 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
ar un courrier du 18 juillet 2022, le service des im ôts des articuliers de Saint- ierre a rejeté la contestation résentée ar la société d’exercice libéral à res onsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Bati ro Logements Intermediaires (BLI) relative à la taxe foncière sur les ro riétés bâties au titre de l’année 2020 our les locaux à usage d’habitation de la résidence Baies Roses, située aux 134 et 134 D de la rue Auguste Babet à Saint- ierre. ar la requête n° 2201273, la société Franklin Bach demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe.
ar un courrier du 22 se tembre 2023, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion a rejeté la contestation de la SELARL Franklin Bach, liquidatrice judiciaire de la SA BLI relative à la taxe foncière au titre de l’année 2015 our les mêmes locaux. ar la requête n° 2301564, la société Franklin Bach demande au tribunal de rononcer la décharge de cette taxe.
Les requêtes visées ci-dessus résentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre our statuer ar un seul jugement.
Sur l’exce tion de non-lieu à statuer :
ar une décision du 21 mai 2024, ostérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances ubliques de La Réunion a rononcé le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle avait été assujetti la société BLI au titre de l’année 2015 à concurrence d’un montant de 22 646 euros en raison de l’a lication du coefficient d’entretien sollicité ar la société requérante. ar suite, les conclusions de la requête n° 2301564 sont dans cette mesure devenues sans objet et il n’y a as lieu d’examiner le moyen relatif à l’a lication d’un coefficient d’entretien de 0,9 au lieu de 1,2.
Sur le sur lus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la catégorie de rattachement :
Aux termes de l’article 1496 du code général des im ôts : « (…) / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’a rès un tarif fixé, ar commune ou secteur de commune, our chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de rix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est a liqué à la surface ondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés ar décret et destinés à tenir com te de la nature des différentes arties du local, ainsi que de sa situation, de son im ortance, de son état et de son équi ement. / (…) ». Selon l’article 324 G de l’annexe III de ce code : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir ar nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dé endances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage rofessionnel existant dans la commune. / (…) » et l’article 324 J de cette même annexe révoit : « Des locaux de référence sont choisis ar nature de construction our illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de com araison. Le choix orte, our chaque catégorie, sur un ou lusieurs locaux articulièrement re résentatifs de la catégorie, com renant, le cas échéant, des dé endances bâties et non bâties d’im ortance moyenne ar ra ort à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au rocès-verbal des o érations de la révision ».
La société requérante soutient que le service ne ouvait, our établir la valeur locative des a artements de la résidence Baies Roses au titre des années 2015 et 2020, rendre le local-ty e n° 31 re résentatif de la catégorie 5M au sein du rocès-verbal H de la commune de Saint- ierre comme oint de com araison. Elle demande que soit a liquée aux différents a artements com osant la résidence les catégories 6, 6M et 7. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que ces catégories corres ondent, our la 5M à un immeuble construit dans les matériaux ordinaires, avec de bonnes conditions d’habitabilité, des ièces de réce tion de moindre im ortance que la catégorie su érieure et des éléments d’équi ement usuel conforme ordinaire, à la différence de la catégorie 6 qui corres ond à un immeuble sans caractère articulier avec une façade sim le, des surfaces ar ièce restreinte et un confort sim le, de la catégorie 6M qui corres ond à une façade de moins bonne a arence encore, des matériaux de construction très ordinaires, des etites ièces et une absence de dégagement et en général une absence de salle d’eau et de la catégorie 7, qui corres ond des immeubles vétustes, avec des matériaux de construction de mauvaise qualité des conditions d’habitabilité médiocres, et des sanitaires incom lets voire absents. En se bornant à roduire un tableau com aratif des surfaces des a artements com osant la résidence, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit catégories sont déterminé au regard d’un ensemble de critères et non de la seule surface des ièces, la requérante n’établit as que les a artements de la résidence ne relèvent as de la catégorie 5M. Dès lors, et alors même qu’il est établi que l’état d’entretien de la résidence était dégradé en 2015 – ce qui a justifié la minoration du coefficient d’entretien, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le coefficient de situation :
Il résulte des dis ositions de l’article 324 R de l’annexe III au code général des im ôts que la situation d’un local d’habitation et ondérée ar un coefficient tenant com te des avantages ou inconvénients relatifs au quartier où il est situé. L’administration a a liqué un coefficient de 0,1 en raison de la relative roximité de la résidence ar ra ort au centre-ville de Saint- ierre, la résence d’administration et d’attraits touristiques, tout en étant roche d’un environnement calme et agréable, à l’écart des axes im ortants de circulation. Si la requérante soutient que tel n’est as le cas et qu’il y aurait notamment une usine malodorante à roximité, elle ne l’établit ar aucune des ièces qu’elle roduit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui récède que les requêtes de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société BLI, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1201564 de la société Franklin Bach à concurrence du dégrèvement de cotisations de taxe foncière d’un montant de 22 646 euros rononcé ar le directeur régional des finances ubliques de La Réunion au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le sur lus des conclusions des requêtes de la société Franklin Bach, venant aux droits de la société BLI est rejeté.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SA Bati ro Logements Intermédiaires, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera adressée au directeur régional des finances ubliques de La Réunion.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. OINAMBALOM
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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