Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2504339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2025, l’association Etoile, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société anonyme (SA) Erilia tendant à la construction de quinze logements et d’un commerce sur les parcelles cadastrées section BC n° 109, 111, 112 et 220 à 223, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée ne comporte pas la mention de la qualité de son signataire ;
- elle a été prise sur le fondement d’un dossier de demande de permis de construire incomplet en tant que :
* le plan de masse des constructions à démolir n’a pas été produit ;
* les documents photographiques produites ne permettent pas de situer le projet vis-à-vis de l’ensemble constitué par les Villas fleuries ;
* la notice architecturale ne précise pas les conditions d’aménagement de la rampe d’accès au droit de l’avenue de Nice.
- le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UAc 2.1.1 du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’emprise au sol des constructions ;
- il méconnaît la règle de hauteur prévue par l’article UAc 2.1.2 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- il ne respecte pas les dispositions de l’article UAc 2.1.3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UAc 2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain et R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UAc 3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux caractéristiques des accès au terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association Etoile lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la SA Erilia, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association Etoile lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de demande de permis de construire produit par la commune de Cagnes-sur-Mer et enregistré le 30 juillet 2025 a été communiqué aux parties.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Un mémoire produit pour l’Association Etoile et enregistré le 19 février 2026 n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, l’Association Etoile a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer et de Me Szepetowski, représentant la SA Erilia.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2025, le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SA Erilia tendant à la construction de quinze logements et d’un commerce sur les parcelles cadastrées section BC n° 109, 111, 112 et 220 à 223 situées 100 avenue de France à Cagnes-sur-Mer. L’association Etoile a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 mars 2025 qui, par le silence gardé par la commune sur cette demande, a été implicitement rejeté. L’association Etoile demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026 l’Association Etoile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Etoile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Etoile une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer et de 2 000 euros à verser à la SA Erilia au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Etoile.
Article 2 : L’Association Etoile versera une somme de 2 000 euros à la commune de Cagnes-sur-Mer et une somme de 2 000 euros à la SA Erilia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Etoile, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la SA Erilia.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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