Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 oct. 2025, n° 2506420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est dépourvu de toute ressource et qu’il doit, pourtant, subvenir aux besoins de son fils, qui se trouve également sur le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment en ce que l’agent signataire de cette décision n’a pas assisté à l’entretien de vulnérabilité mené le 17 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Kermarrec, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens,
- les explications de M. B….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1988 à Saioua (Côte-d’Ivoire), est entré en France le 26 novembre 2022. La demande qu’il a déposée le 18 décembre 2023 pour obtenir le bénéfice de l’asile a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 6 janvier 2025. Le 17 septembre 2025, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 17 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vulnérabilité, selon l’évaluation qui en a été faite lors d’un entretien mené le 17 septembre 2025, avant de prendre la décision litigieuse. La seule circonstance que la directrice territoriale de l’OFII, signataire de la décision contestée, n’était pas présente lors de l’entretien dont M. B… a bénéficié ne peut suffire à considérer que la décision contestée a été prise avant même que l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé ne soit effectuée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. B… a déposé, le 17 septembre 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Les seules allégations du requérant selon lesquelles en l’absence de ressources, il ne peut subvenir aux besoins de son fils, qui se trouverait également sur le territoire français, ne peuvent suffire pour critiquer l’évaluation qui a été faite de sa vulnérabilité par un agent auditeur de l’OFII, auquel il a seulement précisé être hébergé chez des amis et avoir un enfant en France. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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