Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2023, n° 2308218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 22 et 24 juin 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Luciano, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Nantes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant le numéro DP 44109 23 A0666 déposée par la SCI CP2L PATRIMOINE en vue de la surélévation d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la SCI CP2L PATRIMOINE la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
— leur requête est recevable : ils justifient d’un intérêt à agir en ce qu’ils attestent avoir la qualité de propriétaires riverains du projet contesté et que la construction litigieuse va directement affecter leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur maison ; la construction vient obstruer leur vue et engendrer une privation de lumière et d’ensoleillement tant dans les pièces d’habitation principales situées au rez-de-chaussée de leur maison que sur leur terrasse ;
— contrairement à ce que prétend la SCI CP2L PATRIMOINE, ce n’est pas la méconnaissance de règles de droit privé, au demeurant inexistante, qui justifie le recours entrepris mais bien la méconnaissance des règles instituées par le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) en vigueur sur la commune de Nantes ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de non-opposition à déclaration préalable et que les travaux ont débuté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que l’auteur était compétent ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que les pièces jointes au dossier de déclaration préalable sont insuffisantes, voir absentes ; en tout état de cause le dossier présente incontestablement des incomplétudes de nature à avoir empêché le maire de Nantes d’apprécier de manière globale la conformité du projet ; le plan de masse joint est manifestement insuffisant en ce qu’il ne permet pas d’apprécier le projet de construction au regard de son implantation ; en tout état de cause, il n’est pas à l’échelle ; cette lacune n’a pas permis au service d’apprécier correctement la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur, et notamment à l’article B.1.1.2 du PLUm relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents graphiques ne présentent pas le terrain d’assiette du projet, qu’ils ne permettent pas d’apprécier ses caractéristiques et notamment sa profondeur et son insertion dans le site et qu’ils présentent seulement la façade avant de la maison ; par conséquent, les documents photographiques ne donnent qu’une vision très approximative de l’environnement proche et lointain et ne permettent pas d’apprécier l’impact visuel du projet et son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; les points et angles de prises de vues ne sont reportés ni sur le plan de masse ni sur le plan de situation et ne figurent sur aucun autre document ; cette omission est de nature à influencer l’examen du dossier et entache d’illégalité la décision querellée. Contrairement à ce que soutient la commune, lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est situé aux abords d’un monument historique, le dossier de déclaration doit comprendre les documents mentionnés aux c et d de cet article ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : en l’espèce, le terrain d’assiette du projet est inscrit dans le périmètre de 500 mètres de protection de
la servitude répertoriée AC1 relative à la protection des monuments historiques inscrits ou classés. Compte tenu de la situation du projet aux abords d’un monument historique, le dossier de déclaration préalable aurait dû comprendre un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi qu’une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. Or, le pétitionnaire a omis de produire cette notice.
Le dossier de demande de déclaration préalable est par ailleurs silencieux sur les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. Le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte aucun autre document permettant d’apprécier la typologie architecturale des constructions présentes dans le quartier et l’impact visuel qu’aura le projet. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été rendu sur la base d’un dossier de demande non seulement incomplet mais également insuffisant. Dans ces conditions, le service instructeur n’a pas été en mesure de contrôler correctement l’insertion du projet par rapport au paysage environnant, ce qui permet d’émettre un doute sérieux sur la légalité de la décision. La commune ajoute une condition non prévue par cet article ;
* elle méconnait les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme en ce que la justification et le sens des avis n’y sont pas indiqués. En particulier, il n’est pas fait mention du sens et des prescriptions jointes à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Or, le terrain d’assiette du projet est inscrit dans le périmètre de 500 mètres de protection de la servitude répertoriée AC1 relative à la protection des monuments historiques inscrits ou classés. Il est donc couvert par la protection édictée au titre du code du patrimoine imposant la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. Or, aucun avis n’est à cet égard visé. Il y est uniquement fait mention de la saisine de l’Unité départementale de l’architecture et du Patrimoine de Loire-Atlantique en date du 30 mars 2023. Mais aucun avis ni aucune information sur le sens de cet avis n’y figurent. Or, seul l’Architecte des bâtiments de France a compétence pour estimer la covisibilité du projet avec le monument. Enfin, compte tenu du bref délai qui s’est écoulé entre la date de saisine de l’unité départementale de l’architecture et du Patrimoine de Loire-Atlantique en date du 30 mars 2023 et la date à laquelle a été rendue la décision querellée le 25 avril 2023, on peut légitimement s’interroger sur le point de savoir si cet avis a bien été reçu avant que la commune ne prenne sa décision ;
* elle méconnait les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement du PLUm relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle : force est de constater qu’il ressort du dossier de déclaration préalable que le dossier ne comprend pas d’informations sur les dimensions du terrain d’assiette du projet nécessaires au calcul des distances et ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article B.1.1.2 du PLUm. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de déclaration préalable que la construction projetée respecterait le retrait minimum de 6 mètres. Au contraire, compte tenu de la configuration des lieux et de l’instauration d’une marge de retrait de 5 mètres minimum par rapport à la voie, la construction ne peut pas respecter cette distance. Contrairement à ce que soutient la commune, un simple « rapport visuel » ne saurait être suffisant pour contrôler que le projet respecte les règles d’urbanisme ;
* elle méconnait les dispositions de l’article B.3.1.1 du règlement du PLUm relatif aux abords des constructions et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ces dispositions que le service instructeur doit porter une attention particulière aux caractéristiques des lieux avoisinants. En outre, la construction est localisée dans le sous-secteur UMc au sens et par application du PLUm. Les constructions sont donc autorisées à condition d’être en cohérence avec la trame parcellaire et de respecter la qualité et le traitement paysager environnant afin de participer à une mise en valeur globale du secteur. Or, tel n’est pas le cas au cas d’espèce. Le quartier pavillonnaire au sein duquel se situe la construction se caractérise par une homogénéité des maisons individuelles à usage d’habitation tant par leur volumétrie que par leurs aspects architecturaux. Le découpage parcellaire de ce quartier laisse apparaître des cellules de petites tailles dont l’exiguïté permet tout juste de conserver suffisamment d’espace de pleine terre pour un jardin à usage d’agrément. La construction va entraîner une densification très importante de l’îlot, dans un quartier où les maisons sont globalement d’égale hauteur et de même gabarit. La construction ne tient compte ni des spécificités des constructions avoisinantes ni des caractéristiques morphologiques du tissu urbain. Ces atteintes aux lieux avoisinants sont en contradiction avec l’esprit du PLUm et spécifiquement de son sous-secteur UMc. Contrairement à ce que soutient la commune, le projet porte atteinte à la qualité urbaine et paysagère environnante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son auteur était compétent ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : au vu des différents plans figurant au sein du dossier de déclaration préalable, l’implantation de la surélévation n’est sujette à aucune hésitation : il s’agit de créer un étage sur une partie existante de la construction parfaitement identifiée et identifiable. Cela ressort clairement des plans masse avant et après projet. Il est donc pour le moins surprenant de croire que la commune aurait été empêchée d’apprécier de manière globale la conformité du projet ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : en droit, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme concerne les permis de construire. La composition des dossiers de déclaration préalable est, quant à elle, définie par l’article R. 431- 36 du code de l’urbanisme. Cet article dispose que le dossier joint à la déclaration préalable « est complété s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () ». Par conséquent, les requérants, en faisant référence aux pièces qui sont mentionnées au c) et au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme font tout simplement application d’une disposition qui ne s’applique pas au cas d’espèce. Le moyen est donc inopérant ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : en premier lieu, si la notice d’information d’urbanisme de la parcelle LY 133 indique que le terrain d’assiette du projet « est concerné par un monument historique AC1 », il ressort clairement de l’avis de l’ABF que le terrain n’est pas situé dans le champ de visibilité de celui-ci ; par conséquent, dès lors qu’il n’existe aucune co-visibilité avec un monument historique et par suite, aucun risque de « parasitage » visuel, il n’y a pas lieu d’appliquer au projet les précautions particulières de l’article R. 431-14 qui ne se justifient que lorsqu’un monument historique est susceptible d’être affecté par les travaux. En deuxième lieu, l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme n’impose pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de fournir « un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ». En troisième lieu, et à titre superfétatoire, s’il est exact que le dossier ne contient pas de notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, cette lacune est parfaitement compensée par les informations fournies par les différents plans qui indiquent, tous, les matériaux ou couleurs employés. Le service instructeur a ainsi parfaitement été en mesure d’apprécier les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : elle produit l’avis rendu par l’ABF le 31 mars 2023 et démontre ainsi qu’à la date de sa décision, elle en avait une parfaite connaissance. En droit, il doit être rappelé que les visas ne constituent pas une formalité substantielle de l’acte administratif. Par suite, les omissions qui peuvent affecter les visas sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement du PLUm relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle : il est facile d’observer que la distance jusqu’à la limite de fond de parcelle est bien supérieure à la longueur de l’extension (de 5,19 mètres). L’article B.1.1.2 du règlement du PLUm est respecté ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article B.3.1.1 du règlement du PLUm relatif aux abords des constructions et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le projet consistant en une surélévation emportant la création de 18 m² de surface de plancher au-dessus d’un bâti existant ne va entrainer aucune emprise au sol supplémentaire et ne va pas réduire la superficie du jardin. Il ne s’agit pas non plus, comme l’affirment les requérants, d’un projet aux dimensions « imposantes » (notamment au regard des dimensions des constructions avoisinantes) alors qu’il ne s’agit jamais que de 18 m². Le projet ne va pas non plus rompre avec l’existant puisqu’il va s’implanter sur une partie bâtie existante, elle-même déjà couverte par une toiture plate, en zinc, caractéristiques reprises par le projet. Enfin, le rehaussement est prévu à l’arrière de la construction et ne sera donc pas visible depuis la voie publique. Il ne portera donc atteinte en aucune façon à la perspective visuelle de la rue des Dahlias. Concernant les immeubles voisins, il s’agit de maisons d’habitation qui sont quasiment toutes dotées d’un étage. En cela le projet s’harmonise avec la hauteur des bâtiments du secteur. L’homogénéité des constructions avoisinantes ressort ensuite du fait qu’il s’agit toutes de maisons d’habitation individuelle (à l’exception toutefois d’un collectif), toutes alignées les unes par rapport aux autres, avec un léger recul par rapport à la voie. Le projet ne rompt en rien avec ces caractéristiques. Compte tenu de cet environnement urbain et des caractéristiques de la surélévation projetée, le projet doit être regardé comme s’intégrant à l’architecture des immeubles voisins de styles différents et n’est pas de nature à rompre l’harmonie du site et à porter atteinte aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la SCI CP2L PATRIMOINE, représentée par Me Caous-Pocreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’en rapporte « aux arguments pertinents et aux pièces de la commune », laquelle établit :
— d’une part, que le signataire de l’arrêté était parfaitement habilité ;
— et, d’autre part, que les requérants ne démontrent aucunement l’existence d’une méconnaissance grave et incontestable des règles d’urbanisme en vigueur qui justifierait la mesure (exorbitante du droit commun) sollicitée de voir suspendre les effets de l’arrêté que les intéressés contestent, par ailleurs, au fond. Seul le non-respect des règles d’urbanisme peut justifier l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, et non les désagréments ou la gêne que la construction ainsi autorisée va générer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2308239 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Luciano, avocate de M. C et de Mme B, en leur sa présence ;
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
— les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de la SCI CP2L PATRIMOINE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI CP2L PATRIMOINE a déposé une déclaration préalable n° DP 44109 23 A0666 en vue de la surélévation d’une maison d’habitation située 11 rue des Dahlias à Nantes. Par leur requête, M. C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable portant sur la construction d’une surélévation, d’une surface de plancher de 18 m2 et d’une hauteur de 5,40 mètres, d’une extension existante située en rez-de-jardin dans le prolongement du mur pignon mitoyen avec la propriété de leur maison.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A C et par Mme D B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin en tout état de cause d’apprécier l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C et par Mme D B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes et de la SCI CP2L PATRIMOINE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A C et Mme D B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes et de la SCI CP2L PATRIMOINE, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI CP2L PATRIMOINE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à la commune de Nantes et à la SCI CP2L PATRIMOINE.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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