Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2308668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par la Selarl Corpea (Me Damitzian), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 12 972,41 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de deux injections du vaccin Comirnaty contre le virus de la Covid 19 les 23 mai et 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son insuffisance rénale, apparue quelques semaines après sa seconde injection de vaccin Comirnaty, est imputable à cette vaccination, comme l’a retenu le personnel soignant et le rapport d’expertise déposé devant l’ONIAM, qui a retenu une imputabilité du vaccin à hauteur de 30 % ; elle a par conséquent droit à l’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis du fait de sa vaccination, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
- elle a subi, du fait de cette vaccination, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante, après application du taux d’imputabilité de 30 % :
396,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 120,36 euros au titre des frais divers ;
680,40 au titre des dépenses de santé futures ;
714,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 260 euros au titre des souffrances endurées ;
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
900 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl Olivier Saumon Avocat (Me Saumon) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie succombant les entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la néphrite interstitielle présentée par la requérante et ses injections vaccinales, en l’absence de littérature scientifique probante et au regard des autres facteurs déclenchants d’une telle maladie, notamment dès lors que Mme A… a bénéficié d’un traitement aux antis inflammatoires non stéroïdiens sur une courte durée au mois de juin.
La procédure a été communiquée à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Damitzian, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 30 août 1970, a reçu, le 23 mai 2021, une première injection de vaccin Comirnaty, développé par le laboratoire Pfizer et la société Biontech Manufacturing GmbH, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid 19. Le 1er juillet 2021, elle a reçu une seconde injection de ce même vaccin. Le 6 septembre 2021, elle a consulté son médecin généraliste pour une asthénie évoluant depuis plus d’un mois, et, à la suite d’une biologie mettant en évidence une forte hausse de son taux de créatinine, un néphrologue a établi un diagnostic d’insuffisance rénale non obstructive sans explication évidente. Mme A… a été hospitalisée du 15 au 30 septembre 2021 au sein du service de néphrologie des Hospices civils de Lyon, au cours de laquelle une ponction biopsie rénale réalisée le 16 septembre a mis en évidence une néphrite interstitielle subaigüe. Dans les suites, les signes de la néphropathie ont régressé partiellement. Par un courrier, reçu le 1er mars 2022, Mme A… a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), imputant son insuffisance rénale aiguë à ses injections du vaccin Comirnaty. A la suite de la réception de cette demande, une expertise a été diligentée par l’ONIAM et un rapport d’expertise a été remis le 2 août 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 12 972,41 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid 19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…). ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre le virus de la Covid 19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
4. Le vaccin Comirnaty administré à Mme A… les 23 mai et 1er juillet 2021 repose sur la technologie de l’ARN messager, indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de six ans et plus. Mme A… soutient que l’administration de ce vaccin est à l’origine de son insuffisance rénale apparue dans les mois suivants l’administration de ce vaccin.
5. Tout d’abord, il résulte du rapport d’expertise que Mme A… présente une insuffisance rénale en raison d’une néphrite interstitielle aiguë, mise en évidence par une biopsie rénale. Si les experts précisent qu’il arrive que des patients développent des néphropathies interstitielles aiguës sans qu’un diagnostic étiologique précis ne puisse être porté, il résulte également du rapport d’expertise qu’il existe une dizaine de cas rapportés de néphrites interstitielles aigües survenues dans les suites d’une vaccination contre le virus de la Covid 19 avec le vaccin Astra Zeneca ou avec le vaccin Comirnaty et que douze cas ont été colligés comme ayant développé une insuffisance rénale aiguë après une première ou une seconde injection d’un vaccin anti-Covid 19. Dans ces conditions, au regard du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité qu’un lien existe entre le développement d’une néphropathie et une injection du vaccin Comirnaty ne peut pas être complètement exclue.
6. Toutefois, il résulte également du rapport d’expertise que des néphropathies interstitielles aiguës peuvent être déclenchées par une réaction allergique à l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et il résulte du rapport d’expertise que la requérante a déclaré avoir pris de tels anti-inflammatoires pendant cinq jours fin avril 2021, pour une douleur à l’épaule. Il résulte également de l’instruction que, à l’occasion de sa consultation en néphrologie du 13 septembre 2021, Mme A… a indiqué avoir pris de l’ibuprofène, médicament appartenant à la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens, en faible quantité les semaines précédentes. Si la requérante se prévaut de la contre-indication au rappel vaccinal contre le virus de la Covid 19 qui lui a été prescrite à la suite d’une concertation médicale pluridisciplinaire du 24 janvier 2022, il résulte toutefois de l’instruction que des contre-indications aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et à l’Eupanthol, inhibiteur de la pompe à protons, lui ont également été prescrites lors de son hospitalisation au sein du service de néphrologie des Hospices civils de Lyon du 15 au 30 septembre 2021, laquelle a été réitérée lors de son hospitalisation de jour en néphrologie le 13 décembre 2021. En outre, il résulte de l’instruction que c’est Mme A… elle-même qui a émis un signalement de pharmacovigilance pour une insuffisance rénale aigüe liée à une seconde injection du vaccin Comirnaty le 24 février 2022. Ainsi, la seule concomitance temporelle entre son injection vaccinale et la survenance des troubles liés à sa maladie ne permet pas d’établir de lien de causalité direct et suffisamment certain entre sa néphropathie et le vaccin Comirnaty, qui peut être regardée comme résultant d’une autre cause que sa vaccination. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux d’imputabilité partielle comme elle le demande, Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’engagement de la solidarité nationale présentées par Mme A… doivent être rejetées et que l’ONIAM est par conséquent mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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