Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2203427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B… A…, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a refusé de faire rétroactivement droit à sa demande de nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 3 170,44 correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Par un courrier du 14 janvier 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratif, indiqué aux parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante avait obtenu satisfaction.
Par un courrier du 14 janvier 2026, le tribunal a demandé au centre hospitalier Annecy Genevois de lui préciser si la situation des requérantes avait été régularisée.
Le 22 janvier 2026, le centre hospitalier Annecy Léman a communiqué la décision du 19 juin 2024 par laquelle son directeur a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A….
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu
- le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2007949 du 4 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation du centre hospitalier :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un jugement n°2007949, le tribunal de Céans a annulé la décision implicite du 28 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier Annecy Genevois a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et enjoint au centre hospitalier Annecy Genevois d’accorder la nouvelle bonification indiciaire majorée de treize points à Mme A… à compter du 1er octobre 2020. Dans la présente affaire, la requérante sollicite l’annulation de la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la même bonification à compter du 1er janvier 2018.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juin 2024, le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois a procédé à l’exécution du jugement n°2007949 en accordant rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2021, l’article 1er du décret n°2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ayant, par ailleurs, étendu le bénéfice de la NBI aux infirmiers de bloc opératoire à compter du 1er avril 2022. La requérante, qui ne conteste pas la limite temporelle fixée par le centre hospitalier malgré le courrier du 14 janvier 2026 l’invitant à présenter des observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa requête, doit donc être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et de condamnation du centre hospitalier à lui verser la NBI à compter du 1er janvier 2018 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu par suite d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois le versement à Mme A… d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que cet établissement demande au titre des frais qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation du centre hospitalier à verser la NBI à Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à Mme A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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