Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2205507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C… A…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et lui a délivré un titre de séjour étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1994, est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant le 4 juillet 2018 et a bénéficié par la suite de titres de séjour en cette même qualité régulièrement renouvelés. Elle a déposé auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à Mme A… au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté de séjour sur le territoire français d’au moins cinq ans, alors que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ne prévoient pas une telle condition. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était présente depuis près de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et était en situation régulière depuis son entrée en France en juillet 2018. Par ailleurs, Mme A…, mère de deux enfants nés en France en 2018 et 2021, justifiait à cette date de quatre ans de vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité, M. B…, avec qui elle avait conclu ce PACS en décembre 2021 et qui réside régulièrement en France et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si l’insertion professionnelle de Mme A… était encore en cours en raison de la fin récente de ses études de compatibilité, elle occupait à cette date un emploi de gestionnaire de paie, dans le cadre d’un contrat en intérim d’une durée de trois mois renouvelable. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… au titre de la vie privée et familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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