Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2604399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bekel, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet acquise le 17 février 2026 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans conformément aux dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le préfet des Hauts-de-Seine produit un extrait du fichier national des étrangers établissant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2026 au 11 mai 2026 et mentionnant un rendez-vous en préfecture le 2 avril 2026, enregistré le 10 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604398 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 10 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Saïh, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er août 1952, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résidence algérien valable du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 17 octobre 2025. A cette date, il a été muni d’une attestation de confirmation d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense un extrait du fichier national des étrangers établissant la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2026 au 11 mai 2026 et mentionnant un rendez-vous en préfecture le 2 avril 2026. Cette circonstance, qui régularise la situation de M. B…, est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, alors que le requérant, qui invoque, pour justifier de l’urgence de sa situation, l’impossibilité de voyager et en particulier de se rendre en Algérie, ne conteste pas que le document qui lui a été délivré lui a permis d’être rétabli dans l’ensemble de ses droits, jusqu’à la date d’échéance de ce document provisoire de séjour. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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