Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025, ont été présentées par le préfet de police et qui n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Nicolet, avocate de Mme A….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2025, présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme A…, ressortissante malienne, née le 21 décembre 2002 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2022, a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui comportent la signature de leur auteur, ont été signées par Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Alors que l’arrêté attaqué mentionne expressément que Mme A… « ne dispose pas d’un droit au séjour (…) au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessous, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressée pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, quand bien même ne feraient-elles pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision du 18 juillet 2025 de la CNDA. En application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de cette décision de la CNDA, soit le 18 juillet 2025, que cette décision ait été lue en audience publique ou qu’il ait été statué par ordonnance. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2022, ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, soit le 11 août 2025, que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. De plus, si elle fait valoir qu’elle vit avec sa belle-mère, de nationalité française, qui s’est séparée de son père, avec son aide, à la suite de violences conjugales, l’intéressée, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas que sa présence auprès de cette parente revêtirait, pour elle ou pour cette personne, un caractère indispensable et ne fournit d’ailleurs aucune autre précision sur son environnement familial. En outre, les documents à caractère médical qu’elle produit, qui font état de ce qu’elle a été victime dans son enfance, au Mali, d’une mutilation sexuelle féminine et de ce qu’elle a entamé en France un parcours de reconstruction clitoridienne auprès de l’hôpital Larboisière, ne saurait permettre de démontrer que son état de santé justifierait son admission au séjour. Par ailleurs, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 18 juillet 2025 de la CNDA, la requérante ne justifie pas des craintes qu’elle exprime en cas de retour au Mali. A cet égard, elle se borne à se prévaloir, en des termes généraux, de la situation sécuritaire dégradée y prévalant ainsi que, en des termes particulièrement sommaires, de violences et de discriminations qu’elle aurait subies dans son pays, sans fournir le moindre développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’elle allègue, qu’il s’agisse, en particulier, de sa provenance géographique, de son environnement familial ou de son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, du ou des lieux où elle a résidé, des mauvais traitements dont elle aurait été victime ou encore des raisons qui auraient justifié son départ de son pays. Enfin, Mme A… qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature qu’elle aurait noués en France et qui ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où elle ne démontre pas qu’elle se retrouverait dans une situation d’isolement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant à son encontre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En sixième lieu, la seule circonstance que Mme A… a produit devant l’OFPRA ou devant la CNDA des documents médicaux relatifs au parcours de reconstruction clitoridienne qu’elle a initié en France, ne saurait suffire à démontrer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police se serait fondé sur des faits entachés d’inexactitude matérielle.
13. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
15. En neuvième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police ne s’est pas fondé, pour prendre cette mesure d’éloignement, sur les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a seulement entendu informer Mme A… qu’elle s’exposait éventuellement, en cas de maintien irrégulier sur le territoire français, aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige ne peut qu’être écarté.
16. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 11, Mme A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloigné d’office à destination du Mali, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de police et à Me Nicolet.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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