Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/20430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2022, N° 2020011760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011760
APPELANTES
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
Société [12] société privée à responsabilité limitée de droit belge agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
M. [N] [E]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (BAHREÏN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [9] ([9]) créée le 14 août 2007 détient plusieurs filiales dans le secteur du luxe.
Depuis le 15 mai 2014, elle est présidée par M. [N] [E].
La société à responsabilité limitée de droit belge [12], contrôlée par M. [U], est le principal actionnaire de la société [9].
Le 3 juillet 2014, M. [E] a conclu avec la [9] une convention de prestation de services, au terme de laquelle il lui a été confié une mission d’assistance aux négociations de la [9] avec ses banques prêteuses, ainsi qu’une mission d’assistance aux besoins opérationnels et stratégiques de ses filiales.
La rémunération de M. [E] a été fixée au terme de cette convention, et comportait une partie fixe de 3 750€ HT mensuels ainsi qu’une partie variable.
Par acte du 13 décembre 2019, M. [E] a envoyé sa démission, ses relations avec le principal actionnaire de la [9], en la personne de M. [U], s’étant dégradées au cours de l’année 2019.
Le même jour, M. [U] a refusé la démission de M. [E] et renvoyé à une révocation ultérieure.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [E] a été convoqué en vue de la révocation de son mandat de président de la [9].
Le 3 janvier 2020, une assemblée de la [9] s’est tenue, à l’issue de laquelle M. [E], non présent, a été révoqué de son mandat. M. [U] a été nommé à sa place.
Le 15 janvier 2020, la convention de prestation de services a été résiliée.
Par acte du 31 janvier 2020, la société [12] a assigné M. [E] et la [9].
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Dit irrecevables les demandes formulées par la société [12] ;
Débouté la [9] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] ;
Condamné la [9] à verser à M. [E] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs ;
Condamné solidairement la société [12] et la [9] à verser à M. [E] la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société [9], nommant la SELAFA [11], en la personne de Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 25 janvier 2023, M. [E] a déclaré une créance d’une somme globale de 542 808,75 euros entre les mains du mandataire judicaire, composée de 350 000€ à titre chirographaire et 192 808,75 euros à titre privilégié au titre de la procédure prud’homale pendante devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Par déclaration du 5 décembre 2022, les sociétés [9] et [12] ont interjeté appel du jugement du 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ouvert une procédure de médiation.
Par courrier du 28 novembre 2023, le médiateur l’a informé de ce que les parties étaient parvenues à un accord.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, les sociétés [9] et [12] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 :
Statuant à nouveau :
Fixer la créance de M. [E] au passif de la société [9] à la somme de 350 000 euros ;
Juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais supportés dans le cadre de la présente procédure.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [E] au passif de la société [9] à la somme de 350 000 euros ;
Juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais supportés dans le cadre de la présente procédure.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés [9] et [12] soutiennent s’être rapprochées de M. [E] dans le contexte de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [9], et avoir trouvé un accord.
Les parties ont convenu que la société [9], sans reconnaître le bien fondé des demandes de M. [E], lui verse une somme forfaitaire d’un montant de 135 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale et définitive, selon les modalités suivantes :
un versement d’un montant de 22 500 € dans les 3 jours suivant l’inscription, sur l’état des créances au passif de la société [9], par le greffe du tribunal de commerce de Paris, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à intervenir ;
Le versement de 18 mensualités de 6 250 € chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant le versement de 22 500 € susmentionné.
Pour permettre le règlement de ces sommes, la société [9] soutient avoir obtenu une modification du plan de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce du 25 juin 2024 devenu définitif.
Les sociétés demandent ainsi à la cour d’appel de fixer la créance de M. [E] au passif de la société [9], au montant déclaré à ce titre dans le cadre de la procédure collective, soit 350 000 euros.
M. [E] conclut en tout point la même chose.
Sur ce,
La cour relève que les parties ont trouvé un accord dans le cadre d’une médiation qui a été ordonnée le 20 avril 2023.
Aux termes de cet accord, les parties sont convenues que la société [9] verse à M. [E], une somme forfaitaire d’un montant de 135 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale et définitive, selon les modalités suivantes :
Un versement d’un montant de 22 500 € dans les 3 jours suivant l’inscription, sur l’état des créances au passif de la société [9], par le greffe du tribunal de commerce de Paris, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui fixera à la demande des parties la créance de M. [E] au passif de la société débitrice pour un montant de 350 000 € ;
Le versement de 18 mensualités de 6 250 € chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant le versement de 22 500 € susmentionné.
En application de ce protocole, les appelantes et l’intimé demandent à la cour qu’elle fixe la créance de M. [E] à la somme de 350 000 euros au passif de la société.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement et fait droit aux demandes des parties.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [N] [E] au passif de la société SAS [9] à la somme de 350 000 euros.
Ordonne le partage des dépens par parts égales entre les parties.
LA GREFFIERE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
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