Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2025, n° 2401763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme C B veuve A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le maire de La Plaine des Palmistes a délivré le 11 avril 2024 un permis de construire initial à l’association « Nout Goyaviers » pour l’agrandissement d’une construction existante d’une surface de plancher de 229, 79 m² et l’édification d’une surface supplémentaire de 141, 27 m² à fin de création d’un immeuble à usage d’atelier de transformation agricole d’une surface de plancher de 371, 06 m² sur une parcelle cadastrée AN 45 d’une superficie de 33 537 m² située rue Pierre Auguste Cornu, sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine des Palmistes et de l’association « Nout Goyaviers » une somme de 817 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir et bénéficie de la continuité du bail rural, de même qu’une autorisation d’occupation de la maison à usage d’habitation qu’elle occupe ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ; de plus aucune circonstance particulière ne saurait justifier la construction d’une unité de transformation sur un terrain classé en zone agricole sur lequel le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit d’occupation et est sur le coup d’une décision de justice enjoignant le bailleur de libérer les lieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en ce qui concerne les points suivants :
* le permis a été pris à la suite d’une procédure irrégulière compte tenu de l’avis défavorable de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) ;
* il a été délivré en violation des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ;
* il a été délivré sur le fondement d’une erreur de droit en violation des dispositions de l’article 1.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par Me Ramsamy et Me Karjania, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante pour deux raisons :
* premièrement, en qualité de preneuse à bail, elle ne dispose pas d’un titre consolidé, en raison de l’appel en cours contre la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; par ailleurs, elle ne démontre aucune atteinte concrète à ses conditions d’occupation ou d’utilisation de la parcelle AN 45, les travaux autorisés n’ayant ni incidence sur sa présence actuelle (limitée à une case rudimentaire), ni sur une éventuelle reprise d’exploitation agricole ;
* deuxièmement, en qualité de voisine immédiate, elle n’apporte aucune preuve d’un droit régulier sur la case en bois qu’elle occupe en bordure de la parcelle de façon précaire et à titre gratuit. De surcroît, aucun élément ne permet d’établir que les travaux autorisés par le permis de construire auraient un impact direct ou durable sur ses conditions de jouissance ou de vie, en raison de la distance, de l’absence de nuisance et de l’intégration paysagère du projet ;
— la requête est également irrecevable en l’absence de preuve de la notification du recours en annulation à l’association « Nout Goyaviers » en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, l’association « Nout Goyaviers », représentée par Me Cerveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante celle-ci a une qualité incertaine pour agir en tant que preneur à bail, car ses droits sur la parcelle AN 45 sont provisoires et font l’objet d’un appel ;
— en tant que voisine immédiate, elle n’a pas démontré qu’elle dispose d’un droit régulier sur la case en bois qu’elle occupe en bordure de la parcelle ;
— elle ne démontre pas une atteinte directe à ses droits liés à l’occupation de la parcelle, car elle n’a pas repris l’exploitation agricole et les travaux autorisés n’affectent pas directement ses conditions de vie actuelles ni son habitat ;
— le projet autorisé ne porte actuellement aucune atteinte grave, immédiate ou irréversible aux droits de Mme B, qu’ils soient actuels ou hypothétiques ;
— la requérante ne démontre pas que le projet affecterait sa situation d’exploitant ou de voisin ; depuis le décès de son époux, elle n’a repris aucune exploitation agricole sur la parcelle AN 45, restée à l’abandon sa présence se limite à une case rudimentaire située en bordure de parcelle ;
— les travaux autorisés ne remettent pas en cause les droits hypothétiques de la requérante sur la parcelle AN 45 ; bien au contraire, l’atelier et les parkings renforceraient la vocation agricole du terrain, compatible avec une éventuelle reprise d’exploitation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2401758, par laquelle la requérante demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00 en présence de Mme Jussy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Karjania pour la commune de La Plaine des Palmistes qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Cerveaux pour l’association « Nout Goyaviers », qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense.
Après avoir informé les parties que la clôture de l’instruction était reportée, pour permettre à la commune de produire le plan cadastral, au mardi 21 janvier 2025 à 18h00.
Des pièces et un mémoire complémentaire ont été produits pour Mme B les 17 et 20 janvier 2025.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025 a été présenté pour la commune de La Plaine des Palmistes.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2025, ont été présentées pour l’association « Nout Goyaviers ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2024, le maire de la Plaine des Palmistes a accordé un permis de construire à l’association « Nout Goyaviers » pour l’agrandissement d’une construction existante d’une surface de plancher de 229, 79 m² et l’édification d’une surface supplémentaire de 141, 27 m² à fin de création d’un immeuble à usage d’atelier de transformation agricole d’une surface totale de plancher de 371, 06 m² sur une parcelle cadastrée AN 45 d’une superficie de 33 537 m² située rue Pierre Auguste Cornu, sur le territoire communal. Par la présente requête, Mme C B veuve A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels que visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de La Plaine des Palmistes et de l’association « Nout Goyaviers », qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en vertu des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la commune de La Plaine des Palmistes et de l’association « Nout Goyaviers ».
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Plaine des Palmistes et l’association « Nout Goyaviers » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à la commune de de La Plaine des Palmistes et à l’association « Nout Goyaviers »
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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