Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 31 octobre 2025, n° 2300548
TA La Réunion
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable mais a ensuite examiné le fond de la demande.

  • Rejeté
    Absence de perception des revenus

    La cour a estimé que la qualité de seul maître de l'affaire de M. A… suffisait à le considérer comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, indépendamment de leur perception effective.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… In'aam A… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que le paiement de 5 000 euros par l'État en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques posées concernent la qualification des revenus distribués par l'EURL INIR et la capacité de M. A… à contester ces impositions. La juridiction conclut que M. A…, en tant que gérant unique de l'EURL, est considéré comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, indépendamment de leur perception effective. Par conséquent, la requête de M. A… est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2300548
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300548
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 31 octobre 2025, n° 2300548