Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2504578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Niang demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler (sic) la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (IFSI) « Lucien Floury » a interrompu sa formation à compter du 6 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI de la réintégrer dans la formation ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de formation et que la procédure de jugement de son recours contre l’obligation de quitter le territoire français qui l’empêche de poursuivre sa formation est en cours ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est insuffisamment motivée ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de Mme C… B… est dirigée contre la décision du directeur de l’IFSI qui interrompt sa formation en raison de l’absence de présentation d’un titre de séjour régulier. Pour justifier d’une urgence à statuer sur sa demande, la requérante se borne à faire valoir que cette décision interrompt sa formation, ce qui est le simple effet de son édiction, et n’apporte aucun élément sur l’urgence qu’il y aurait dans son cas à poursuivre immédiatement cet enseignement, alors qu’il ressort au surplus de la décision attaquée, que cette interruption est provisoire dans l’attente de la production d’un titre de séjour, l’intéressée ne perdant pas avant plusieurs années le bénéfice des validations acquises ou des épreuves de sélection qu’elle a passées. En tout état de cause, la requérante a négligé de joindre à sa requête la copie de son recours au fond. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme C… B…, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin de suspension, doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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