Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 11 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs tenant au non-respect du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), de l’existence de la servitude depuis la voie publique pour les réseaux et de ce qu’il ne serait pas possible de vérifier que la construction initiale a été régulièrement autorisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Frontignan, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé ;
— le refus de permis de construire pouvait se fonder sur le seul motif tenant à ce qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier que le projet d’extension n’aura pas pour effet d’aggraver le risque pour la population au sens du PPRI et elle sollicite à ce titre une « substitution de motif ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 11 septembre 2025, présentée pour la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé le 9 janvier 2023 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Frontignan pour des travaux sur sa maison d’habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section B n°62 dont l’objet est la démolition de deux pièces d’un total de 16,18m², la surélévation du plancher à la côte de 2,30 m A, une extension de 18m² de surface de plancher et une modification et surélévation de la toiture. Par un arrêté du 8 mars 2023, le maire de la commune de Frontignan a refusé d’accorder le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du règlement du plan de prévention des risques inondations du bassin versant de l’étang de Thau pour la commune de Frontignan : « () Sont admis () en zone rouges de danger RU, RN et RLD : les modifications de constructions existantes et/ou leur changement de destination sous réserve : de ne pas créer de logement supplémentaires, () que la surface du premier plancher aménagé soit calé au minimum à la côte de 2,30 mètres A () les extensions au sol des bâtiments d’habitation existantes (une seule fois à compter de la date d’application du présent document) dans la limite de 20m2 d’emprise au sol () sous réserve que : la surface du 1er plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire au minimum de la côte de 2,30 mètres A () / que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant sous la PHE, etc) () ».
3. Il est constant que la parcelle B62 en litige est située en zone RLD du PPRI applicable à la commune de Frontignan. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, ainsi que l’indique expressément la notice et le formulaire Cerfa, en un agrandissement de la maison d’habitation et la mise en sécurité conformément au PPRI. Les travaux ont notamment pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire de seulement 1,82m² compte tenu de la destruction de 16,18m² correspondant à deux avancées de la maison existante et de la création de 18m² en extension de la maison pour former un volume simple à quatre faces et une toiture à deux pans. Par ailleurs, le projet a pour objet de modifier la hauteur du rez-de-chaussée existant à 0,78m A pour le rehausser à la côte de 2,30 m A. Si la décision attaquée indique qu'« il n’y a pas d’élément de fait qui établit que son état permet de justifier qu’un projet d’extension n’aura pas pour effet d’aggraver le risque pour la population au sens du PPRI », il résulte de ce qui vient d’être dit que la réhausse du niveau du rez-de-chaussée constitue en soi la mesure compensatoire de nature à diminuer la vulnérabilité au risque inondation. Enfin, il est constant que le projet ne prévoit pas la création de logement supplémentaire, la maison d’habitation restant individuelle et composée d’un unique niveau. Au demeurant, la « substitution de motif » sollicité par la commune ne correspond qu’à une demande de neutralisation des autres motifs pour ne fonder la décision en litige que sur le seul motif tenant à la méconnaissance du PPRI. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du PPRI ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige et la « substitution de motif » sollicitée doit être écartée.
4. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Si la décision attaquée indique que « le contenu du dossier de demande ne permet pas de s’assurer que la construction existante a été régulièrement édifiée », cette seule mention ne saurait être regardée comme contestant la régularité de la construction initiale de Mme D, laquelle oppose la circonstance non contestée qu’elle a été construite à une époque où les permis de construire n’étaient pas exigés. Par ailleurs, la commune est taisante sur ce motif dans le cadre de ses écritures en défense. Dans ces conditions, le motif précité ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige concerne des travaux sur une maison d’habitation existante et il est constant que la parcelle est reliée à l’ensemble des réseaux publics, sans modification apportée à ces derniers. Dans ces conditions, le plan de masse n’avait pas à faire apparaître ces réseaux et le motif tiré de ce qu'« il n’est pas possible de vérifier l’emprise totale de la servitude (passage et réseaux) depuis la voie publique. » ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé la demande de permis de construire de Mme D doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement et en l’absence d’une quelconque circonstance de nature à y faire obstacle, son exécution implique que le maire de la commune de Frontignan accorde à Mme D le permis de construire sollicité n°PC034 108 23 V0002. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Frontignan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Frontignan le versement à Mme D d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé la demande de permis de construire de Mme D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Frontignan de délivrer à Mme D le permis de construire sollicité et enregistré sous le n° PC034 108 23 V0002, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Frontignan versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et à la commune de Frontignan.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025,
La greffière,
M. E
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