Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 nov. 2025, n° 2501724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 10 octobre et 13 et 20 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Lotus, assistée de Me de Laissardière, administrateur judiciaire, toutes deux représentées par Me Sadassivam, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André du 30 septembre 2025 portant fermeture administrative du magasin exploité sous l’enseigne « Bazar Lotus » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-André, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer la situation de l’établissement, au vu des mesures de mise en conformité désormais engagées et du projet de reclassement en ERP de type M-5e catégorie, et de se prononcer sur la possibilité d’une réouverture partielle ou encadrée sous prescriptions de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la fermeture administrative de l’établissement la prive d’un chiffre d’affaires mensuel d’environ 31 000 euros, en dépit du maintien de ses charges fixes incompressibles à hauteur de 24 000 euros par mois et compromet la poursuite de l’activité, ce qui emporterait la perte de cinq emplois, de sorte que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et lui cause un préjudice social ;
- les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, des vices de procédure du fait de l’absence de production des pièces préparatoires et du rapport de visite et de l’irrégularité du courrier de mise en demeure, de l’erreur de droit en l’absence de vérification de la persistance du risque à la date de la décision et de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de caractère adapté et proportionné de la mesure prononcée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 17 novembre 2025, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée le 17 novembre 2025 à Me de Laissardière, administrateur judiciaire, et Me Bach, mandataire judiciaire, désignés par jugement du 14 octobre 2025 prononçant le placement de la société en redressement judiciaire, qui n’ont pas produit de mémoire mais Me de Laissardière, étant désormais représenté par le conseil de la requérante, Me Sadassivam.
Vu :
la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2501725 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 9 heures 30 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Sadassivam, pour la SARL Lotus et Me de Laissardière, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme A…, pour la commune de Saint-André, qui confirme les écritures en défense et précise que les attestations relatives aux travaux de mise en conformité ont été transmises à la commission de sécurité, qui a décidé de maintenir son avis initial, révélant l’insuffisance des mesures effectuées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Lotus demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André du 30 septembre 2025 portant fermeture administrative du magasin qu’elle exploite sous l’enseigne « Magasin Bazar Lotus ex Bonjour » à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence, la SARL Lotus se prévaut de la mise en péril de la viabilité économique de la structure, faute de recettes depuis la fermeture administrative de l’établissement « Bazar Lotus ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 14 octobre 2025, à l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, de sorte que les difficultés économiques majeures alléguées par la société doivent être regardées comme préexistant à la fermeture administrative en litige intervenue le 30 septembre 2025. A cet égard, il ressort des motifs mêmes du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, qui a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Tropical, ouverte dès le 5 février 2025, à la société requérante et à quatre autres sociétés, après avoir constaté une confusion des patrimoines de chacune de ces sociétés, que les difficultés financières de la société préexistaient en tout état de cause à la fermeture administrative de son enseigne. Dans ces conditions, l’exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation financière et à la pérennité de la SARL Lotus. Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie la circonstance alléguée par la SARL Lotus selon laquelle elle ne serait plus en mesure, du fait de cette fermeture, de faire face à la perte de recettes issues de l’exploitation de l’établissement, alors qu’elle justifie de charges mensuelles incompressibles à hauteur de 13 000 euros et a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 450 000 euros auprès de la compagnie d’assurances. En outre, la société ne peut sérieusement invoquer l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de cette décision de fermeture, motivée par le risque d’incendie, avec mise en péril de la clientèle et des employés et l’existence d’un logement d’habitation à l’étage, alors qu’elle a fait l’objet de multiples mises en demeure de mise en conformité depuis 2014, qui n’ont pas été suivies d’effet ou en tout cas insuffisamment. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fins de suspension présentées par la SARL Lotus doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-André, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, au titre des mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, la demande présentée à ce titre par la commune sera également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lotus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lotus, à Me Elise de Laissardière, administrateur judiciaire de la SARL Lotus, à Me Franklin Bach, mandataire judiciaire de la SARL Lotus, et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Peine ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Partie ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Ville ·
- Juridiction ·
- Dossier médical ·
- Saisie ·
- Réévaluation ·
- Expertise ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Rupture conventionnelle ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Indemnité de rupture ·
- Province ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stage ·
- Erreur ·
- Certification ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.