Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2406509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Deyris, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en tant que la commission a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de faire droit à sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Deyris, avocate de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ; elle n’est pas devenue sans objet ;
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle remplit les conditions pour bénéficier d’un logement ; la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en la redirigeant vers une offre d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Deyris, pour Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2024, Mme B a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Le 10 octobre 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant que la commission a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / IV. Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département () cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, en particulier l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il est notamment spécifié que les éléments recueillis lors du diagnostic social confirment la nécessité d’une requalification en hébergement. La décision attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, les dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 et du III de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande auprès de la commission de médiation aux motifs qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral qui est de trois ans en Gironde, qu’elle est dépourvue de logement et qu’elle est handicapée. Toutefois, il ressort du diagnostic social opéré par le centre communal d’action sociale de Talence le 4 juillet 2024 qu’elle a dû quitter les deux logements qu’elle occupait après avoir à chaque fois accumulé des impayés de loyer, qu’elle souffre d’une importante fragilité psychologique, en particulier après le décès de sa mère, et que ses seules ressources sont constituées par l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, une mesure d’hébergement s’avère mieux adaptée à la situation de la requérante, ainsi que l’a estimé la commission de médiation en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 octobre 2024 en tant que la commission a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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