Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2406964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne peut suivre une alternance à l’étranger ;
— il méconnaît le titre III du protocole annexé aux accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés par les avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérienne née en 1995, est entrée en France le 15 août 2013 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Elle a obtenu la délivrance puis le renouvellement régulier d’un certificat de résidence algérien pour y poursuivre ses études, du 27 novembre 2013 au 17 novembre 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle bénéficiait. Par sa requête, Mme B en demande l’annulation.
2. Aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 15 août 2013 sous couvert d’un visa D « étudiant » et y poursuit depuis lors des études sous couvert de titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé depuis le 27 novembre 2013. Après avoir obtenu une licence d’administration économique et sociale puis un mastère de sciences économiques et sociales, elle est devenue titulaire d’une licence professionnelle « système d’information géographique orienté web » obtenue en 2022 à l’IUT de Carcassonne. Dans le cadre d’une formation en master Data analyst avec l’école OpenClassrooms de Montpellier, elle a signé un premier contrat d’apprentissage avec la Caisse des Dépôts et Consignations Habitat à compter du 7 novembre 2022 en qualité de « géomaticienne / Data Analyst » en alternance. Après avoir obtenu une certification professionnelle mention Data Analyst le 20 novembre 2024, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6, à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B, a produit une inscription, pour trois années supplémentaires à compter du mois de novembre 2023, dans ce même établissement afin d’obtenir une spécialisation pour une formation de data Scientis du 7 novembre 2024 au 31 mai 2026, pour laquelle elle bénéficie d’un nouveau contrat d’apprentissage avec la Caisse des Dépôts et Consignation Habitat. Si la formation suivie par la requérante comporte une partie dispensée sous la forme distancielle, il ressort des pièces du dossier qu’elle nécessite aussi le maintien de la requérante sur le territoire français, notamment afin d’effectuer son stage obligatoire sous la forme d’un contrat en alternance, qui ne peut être effectué à l’étranger. Alors que le préfet de l’Hérault ne remet pas en cause le sérieux des études suivies par Mme B, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant, pour ce seul motif, de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme B doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle lui interdisant tout retour durant trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par la présente décision implique que le préfet de l’Hérault délivre à Mme B un titre de séjour revêtu de la mention « étudiant ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour revêtu de la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2406964
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