Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 22 août 2025, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D B, représenté par Me Maghnaoui, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 28 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il conclut que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Maghnaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1994, déclare être entré en France en 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. B :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 août 2025 a été signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Il résulte en outre de l’article L. 612-10 du même code que, pour fixer la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. D’une part, il est constant que M. B, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai en date du 28 janvier 2024, n’a pas exécuté cette dernière. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 21 mars 2022, qu’il n’a pas davantage exécutée, qu’il n’établit pas sa présence en France depuis 2018 ainsi qu’il l’allègue, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle. D’autre part, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, et il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 10 août 2025 pour des faits de violence et menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Si le requérant conteste la commission de ces derniers faits, il n’apporte aucun élément permettant de douter de la vraisemblance de ceux-ci, relatés dans un procès-verbal d’interpellation faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Compte tenu de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu considérer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, sans méconnaître la présomption d’innocence. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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