Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier de demande était complet et comporte des éléments nouveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet, une décision de refus de séjour ayant été prise par un arrêté du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme B A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 7 octobre 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a, par un arrêté du 17 mars 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et tendant à enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé ont, dans cette mesure, perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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