Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2024, n° 2425169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425169 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de proposer à Mme B une solution d’hébergement pour elle-même et ses deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— En ne lui proposant pas d’hébergement, la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
— La condition d’urgence est remplie, dès lors que :
— Elle et ses trois enfants, dont deux sont mineurs et asthmatiques, dorment à la rue à la suite de la résiliation du contrat de séjour du centre d’hébergement qu’elle occupait, en raison d’une altercation entre sa fille majeure et une résidente qui l’avait agressée. Si elle a signé un contrat pour un emploi à temps partiel, elle n’a pas assez de ressources financières pour payer une chambre d’hôtel ou un logement dans le parc privé.
— Elle est parent isolé et n’a aucun proche qui peut l’héberger ;
— Même si sa fille majeure a le statut de réfugié, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture pour avoir un titre de séjour. Cette impossibilité à justifier de la régularité du séjour de sa fille l’empêche de trouver un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la région Île-de-France, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La carence de l’Etat n’est pas caractérisée dès lors que
— la requérante perçoit 1500 euros par mois d’aides sociales,
— elle a récemment conclu un contrat de travail,
— elle n’a pas appelé le 115 entre le 31 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, ce qui montre qu’elle peut trouver un hébergement par ses propres moyens,
— le foyer familial est composé de deux personnes adultes, qui peuvent contribuer aux frais de ménage,
— le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Hug pour Mme B ;
— Et Me Goulard pour le préfet de la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, arrivée en France en 2016, bénéficiaire du statut de réfugié, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 décembre 2027. Elle fait valoir qu’elle est en situation de parent isolée et vit avec ses trois enfants, l’aînée également bénéficiaire du statut de réfugiée étant jeune majeure et les deux autres, âgés de trois ans et dix-huit mois. Elle indique être contrainte de vivre dans la rue depuis le 22 juillet 2024 en raison de son manque de ressources financières et de la résiliation du contrat de prise en charge par le centre d’hébergement « Empreintes » à la suite d’une altercation entre sa fille aînée et une résidente. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer dans le délai de 24h, un hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Et, aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
7. Pour établir l’existence d’une urgence, Mme B soutient, sans être contestée, qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement et dort dans la rue avec ses trois enfants, âgés de dix-huit mois, trois ans et de vingt-et-un ans, n’étant pas en mesure de payer une chambre d’hôtel ni de loger chez un proche. Il résulte de l’instruction que la requérante ne dispose pas d’un niveau de ressources personnelles suffisant pour couvrir ses besoins et ceux de ses trois enfants en termes d’hébergement, et ce, alors même qu’elle a reçu 1 500 euros de prestations sociales mensuelles par la caisse des allocations familiales pour les mois de mai 2024 à juillet 2024 et qu’elle a conclu depuis le 10 septembre 2024 un contrat de travail à temps partiel, pour une rémunération au taux horaire brut de 11,79 euros sur la base de 21,72 heures par semaine. Mme B a, par ailleurs, précisé à l’audience, en réponse à l’argumentaire en défense du préfet sur le caractère relativement récent des appels au 115, tel qu’il ressort du listing de ses appels que c’est sa fille ainée qui appelait le 115 cet été depuis son propre téléphone. Ainsi, Mme B, mère isolée avec un enfant de moins de trois ans au sens et pour l’application des dispositions du 4° de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, justifie être dans une situation d’extrême vulnérabilité, malgré la signature récente d’un contrat de travail. Dans ces conditions, Mme B remplit la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction que les capacités d’hébergement notamment en urgence dont dispose le préfet de région d’Ile-de-France sont sous forte tension compte tenu des nombreuses demandes qui lui sont adressées. Toutefois, eu égard à la situation particulière de ses enfants mineurs, âgés de dix-huit mois et de trois ans, asthmatiques, Mme B est placée, parmi les situations les plus vulnérables et doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale, et ce alors qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’elle n’est pas en mesure, eu égard à ses faibles ressources de se loger dans le parc privé ni dans le parc social, tant que sa fille ainée n’a pas reçu la carte de résident à laquelle elle peut prétendre de plein droit eu égard à son statut de réfugiée. Par suite, l’absence d’hébergement d’urgence constituerait une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au préfet de région d’Île-de-France pouvant entraîner des conséquences graves pour des enfants de cet âge.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge Mme B et ses trois enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence et d’assurer son accompagnement social, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Hug, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle à titre définitif la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de proposer à Mme B et ses trois enfants un hébergement d’urgence pouvant les accueillir et d’assurer leur accompagnement social dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle à titre définitif la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Hug et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Acte ·
- Budget ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Égout ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Spécialité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Neutralité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Profession ·
- Climat ·
- Efficacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Londres ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Liberté de circulation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Affectation ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Insertion professionnelle ·
- Déclaration d'impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.