Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2610768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de quitter temporairement le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’à la suite de sa demande de nouvellement de son titre de séjour il ne dispose d’aucun récépissé ni d’aucune attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il doit se rendre au Maroc dans les plus brefs délais à la suite du décès de sa fille, survenu le 8 mai 2026, et qu’en l’absence de tout document provisoire de séjour il risque de ne pas pouvoir revenir régulièrement en France, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’absence de remise par l’administration d’un document provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier la liberté de circulation, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il est empêché d’accomplir les démarches rendues nécessaires par le décès de sa fille et que son retour sur le territoire français est compromis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1953 était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 12 février 2026 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il fait valoir qu’en l’absence de tout document provisoire de séjour délivré par l’administration à la suite de cette demande il est exposé à un risque immédiat et particulièrement grave, portant atteinte à plusieurs libertés fondamentales, de ne pas pouvoir se déplacer vers son pays d’origine, où il doit se rendre durant la période du 13 au 21 mai 2026 pour les obsèques de sa fille. Il ressort à cet égard des billets d’avion qu’il produit qu’il doit se rendre au Maroc par un vol programmé au départ de Paris le 13 mai 2026 à 21 h35. Toutefois, le requérant, qui n’a d’ailleurs saisi le tribunal que par une requête enregistrée le 11 mai 2026 à 22 h 44, ne met pas le juge des référés à même de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête dans un délai utile, à défaut d’avoir répondu à la mesure d’instruction du 12 mai 2026 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de communiquer la copie de son titre de séjour expiré. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Au demeurant le requérant précise qu’il était en possession d’une carte de résident valable dix ans, qui est un titre de séjour permettant à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour durant la période de trois mois suivant la date de son expiration, conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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