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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2409101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 6 septembre 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 juin 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. B… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 5 juin 2024, les agents de la capitainerie ont constaté la sous-location du navire « H-Plus » dans le port de Carry-le-Rouet ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et R. 5333-3 du code des transports, ont été consignés dans un procès-verbal du 24 juin 2024.
Une mise en demeure a été communiquée à M. B… le 25 février 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 juin 2024.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juin 2024, des agents de la capitainerie ont constaté la sous-location du navire « H-Plus » appartenant à M. B… dans le port de Carry-le-Rouet. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 24 juin 2024 à l’encontre de M. B…. Ce procès-verbal a été notifié à l’intéressé par un courrier du 1er juillet 2024, régulièrement signifié le 9 juillet 2024 par acte de commissaire de justice.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. B… n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la saisine. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur l’infraction :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Selon l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « (…) La location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal, dressé le 24 juin 2024 par le surveillant de port, que M. B… a sous-loué son navire « H-Plus », immatriculé MT A25076, le 5 juin 2024 par l’application « Click & Boat », en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de retenir l’infraction comme matériellement établie.
Sur l’action publique :
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction précitée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B…, propriétaire du navire en cause, à une amende de 500 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l’infraction de de sous-location non autorisée de son navire.
Article 2 : La présente décision sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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