Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Yvars, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Il soutient que :
- sa requête est parfaitement recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une insuffisance de motivation en fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation dès lors notamment qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour vie privée et familiale « parent d’enfant français » sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- il a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants du 26 janvier 1990 ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, de nationalité tunisienne, né le 15 novembre 1988, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que M. E… a été interpellé le 30 mai 2025 par les services de police, l’intéressé ne disposant d’aucun document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité. Il est exposé que M. E… ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire français ni de l’existence d’une vie familiale ancienne et intense en France. Il est indiqué que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
7. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de solliciter une carte de séjour vie privée et familiale « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, il est constant que M. E… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’accord franco-tunisien précédemment mentionnées, la circonstance invoquée selon laquelle M. E… attendait l’obtention d’une carte d’identité pour son enfant de nationalité française, afin de solliciter un titre de séjour, étant en l’espèce inopérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour justifier de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l’intensité des liens qu’il aurait créés, M. E… se prévaut de l’attestation d’une tenancière de bar qui certifie connaître l’intéressé depuis l’année 2009 en tant que client dans son établissement. Toutefois, ce document, dont la valeur probante, est insuffisante ne peut être regardé comme établissant que le requérant réside habituellement en France depuis plus de seize ans. Par ailleurs, M. E… expose qu’il est le père d’un enfant français prénommé Andréa né le 10 janvier 2025. S’il soutient s’en occuper au quotidien et qu’il contribue à son entretien ainsi qu’à son éducation, les seules attestations de la mère d’Andréa, Mme C… F… et d’une sage-femme, ne peuvent être regardées comme suffisantes afin de justifier de ces allégations alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il existerait une communauté de vie entre les intéressés. En effet, si Mme F… est domiciliée au 47 avenue Georges Bizet à Toulon, M. E… produit une attestation selon laquelle il est hébergé à titre gracieux chez Mme A… D…, laquelle réside au 5 boulevard du 4 septembre sur la commune de la Seyne-sur-Mer. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’occuperait au quotidien de son enfant et qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés, d’une part, d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. E… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E… doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans », il se prévaut de dispositions qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024. Un tel moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Yvars et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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