Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 19 et 25 février et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ou, à titre subsidiaire, la mention « salarié » ou, à titre plus subsidiaire, la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle aurait dû être convoquée au titre de l’alinéa 1er de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police a, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— elle méconnaît les articles L. 421-9 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ou « passeport talent – carte bleue européenne » ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 9 du code civil et le 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 3 mai 1988, entré en France le 28 février 2020 sous couvert d’un visa C selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 18 août 2020 et qu’il a bénéficié, à partir du 6 mai 2020 et jusqu’au 20 mai 2023, d’autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui a suivi auprès de l’ESCP, au titre de l’année scolaire 2020-2021, un mastère spécialisé dans le management des projets internationaux dont il a obtenu le diplôme le 2 février 2024, a été embauché en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2022 auprès de la société YOURSE, dans laquelle il effectuait un stage depuis le 10 janvier 2022, en qualité d’ « assistant au responsable de projets grands comptes » non cadre pour une rémunération brute fixe de 1 900 euros par mois complétée par un intéressement, qu’il a, à partir du 1er juillet 2022, été promu au statut de cadre en tant que responsable de projets grands comptes pour une rémunération mensuelle brute de 3 333,33 euros portée à 5 250 euros à partir du 1er septembre 2022 complétée par une rémunération variable en fonction de l’atteinte des objectifs et d’un complément de rémunération sous forme d’intéressement et que son contrat a été rompu le 25 juillet 2024 par l’employeur, malgré les qualités dont ce dernier a attestées par lettre de recommandation du 6 septembre 2024, en raison de l’absence de titre de séjour de M. B. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des multiples attestations de ses collègues et amis produites à l’instance, que le requérant établit son insertion dans la société française. Dans les conditions particulières de l’espèce, M. B démontre, au regard de ses qualifications et de sa progression professionnelle, de sa rémunération, de la durée de sa présence en France de plus de quatre années à la date de la décision attaquée dont une majeure partie en situation régulière et de son insertion dans la société française, l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de « salarié ». Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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