Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 24 mai 2023, n° 2204497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A F, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour
d’un an portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 janvier 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le requérant a présenté, le 1er mai 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1989 à Nouakchott (Mauritanie), est entré en France le 21 septembre 2011 muni d’un visa d’installation portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2012. Il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant valable en dernier lieu du 29 mars 2018 au 28 mars 2019. Il a sollicité, le
4 juillet 2019, un changement de statut d’étudiant à salarié et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié le lendemain au bulletin d’informations administratives, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; () ; () « . Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : » Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ".
4. Pour refuser le changement de statut d’étudiant à salarié de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le refus opposé par ses services (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Ile-de-France) le 25 février 2021 de lui délivrer une autorisation de travail au motif que l’employeur de l’intéressé n’a pas déposé d’offre auprès de Pôle Emploi détaillant les critères exigés pour occuper l’emploi proposé et permettant ainsi à des candidats déjà présents sur le marché du travail de présenter leur candidature. En outre, le préfet a relevé que le diplôme de master en géographie dont M. C est titulaire n’est pas en adéquation avec le poste d’équipier d’étage polyvalent. Le préfet a estimé, au surplus, que le requérant était employé depuis au moins juin 2018 à temps plein au titre d’un contrat à durée indéterminée alors que son récépissé en tant qu’étudiant l’autorisait à travailler à titre accessoire, c’est-à-dire 964 heures par an. En se bornant à soutenir que l’employeur de M. C a effectué des recherches sans trouver de candidat en adéquation avec le profil recherché, sans d’ailleurs le justifier, sans contester les motifs tirés de l’inadéquation entre sa qualification et les caractéristiques de l’emploi, ni la méconnaissance par l’employeur de la législation relative au travail, le requérant ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le préfet quant au non-respect des conditions de délivrance du titre de séjour « salarié » énoncées à l’article L. 421-1 précité.
5. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l’ait examiné d’office.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis 2011, il est constant qu’il est célibataire, sans charges de famille, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. En se bornant à soutenir qu’il participe à des activités d’aide scolaire dans le cadre de la Croix Rouge dont il est adhérent sans d’ailleurs apporter le moindre élément de preuve, le requérant ne démontre pas qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le requérant n’apporte pas davantage d’élément sur son insertion socio-professionnelle sur le sol français. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas, à cet égard, davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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