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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2501362, en date du
4 août 2025, par le tribunal administratif de Limoges et d’enjoindre au préfet de la Corrèze de de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si l’administration lui a délivré le 29 août 2025 une autorisation provisoire de séjour, l’ordonnance n° 2501362 du 4 août 2025 n’a pas été entièrement exécutée dès lors qu’aucune décision relative à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a été prise par le préfet de la Corrèze.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail a été délivrée le 29 août 2025 conformément à l’ordonnance n° 2501362 précitée et que la demande de renouvellement est en cours d’examen.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501362 rendue le 4 août 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
-
le rapport de Mme A… ;
-
et les observations de Me Malabre, représentant Mme C…, qui a repris ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, née le 4 avril 1971, est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2019 munie d’un visa court séjour et a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 17 décembre 2020 au 9 octobre 2024. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par une ordonnance n° 2501362 du 4 août 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Corrèze a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme C… et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Soutenant que la première de ces injonctions n’a pas été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier sa décision afin d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions.
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2501362 du juge des référés du 4 août 2025 le préfet de la Corrèze a délivré à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ce qui lui a permis de reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise Derichebourg dès le 19 septembre 2025. D’autre part, si le préfet de la Corrèze a sollicité le 6 août 2025, la production d’une autorisation de travail, il n’est pas contesté que postérieurement au courriel du 8 septembre 2025 par lequel la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle a clôturé la demande d’autorisation de travail n° 190007280720250165436, au motif que celle-ci était sans objet comme tenu du droit au séjour antérieur de l’intéressée, le préfet de la Corrèze ne justifie pas avoir poursuivi le réexamen de sa situation au regard de cet élément nouveau. Si le préfet de la Corrèze soutient en défense que le réexamen du droit au séjour de la requérante nécessitait la justification d’éléments et des vérifications, en se bornant à solliciter le 20 novembre 2025 à nouveau cette autorisation, le préfet de la Corrèze ne justifie aucunement de ces éléments nécessaires à l’instruction. Par suite, cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dès lors, et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3
:
Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la Corrèze s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de la Corrèze communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C…, à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malabre, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme C….
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en Chef,
J. BEALE
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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