Rejet 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, un titre de séjour ou tout autre document qui lui permettrait d’être maintenue dans ses droits ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit au travail et ne lui permet plus de subvenir à ses besoins élémentaires ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne disposant plus de documents l’autorisant à séjourner en France, son contrat de travail au sein de la société La Poste a été suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant camerounais né le 18 août 1992 à Yahoudé est entré en France le 31 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour conjoint de français valable du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour successifs dont le dernier valable jusqu’au 5 mars 2025. Le 21 février 2025, il en a sollicité le renouvellement. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer à titre principal un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () « . Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".
3. La demande de renouvellement d’un titre de séjour ou d’un récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. B visent à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, un titre de séjour ou tout autre document qui lui permettra d’être maintenu dans son droit au séjour. Il résulte de l’instruction et des courriers en date du 6 mars 2025 de son employeur que M. B réside au 15 rue des Ardennes à Paris, le certificat d’hébergement manuscrit qu’il produit étant insuffisamment probant pour établir son domicile dans les Hauts-de-Seine. Il s’ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 mars 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25044092
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