Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 févr. 2026, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Guesdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Réunion a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant total de 16 759 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession du bien situé au 38 lotissement Dodin à La Possession ;
2°) de prononcer le dégrèvement total de ces impositions ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme de 16 759 euros assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé le 15 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant total de 16 759 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession du bien situé au 38 lotissement Dodin à La Possession et à la restitution de ce montant assorti des intérêts moratoires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Ce n’est que le 3 avril 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, que le requérant a justifié auprès de l’administration fiscale qu’il remplissait les conditions de l’exonération sollicitée. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession du bien situé au 38 lotissement Dodin à La Possession et à la restitution du montant de 16 759 euros assorti des intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur des finances publiques de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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