Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 avril 2025 et le 23 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Agius, substituant Me Pacheco, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2017, a sollicité, le 4 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, l’arrêté en litige, qui, au demeurant, comporte la signature de son auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci, a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de Mme A… depuis le mois de mars 2017, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 5 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, ni le fait qu’elle a suivi des cours de français entre 2022 et 2023 et exercé une activité bénévole au sein d’une association entre les mois d’avril et juillet 2023, ni la circonstance qu’elle a travaillé, à compter du mois de février 2020, auprès de différents particuliers, de manière successive ou concomitante et à temps partiel, comme « employée familiale » ou « garde d’enfant à domicile », qu’elle présente, en dernier lieu, un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2024 auprès de particuliers pour un emploi d’« auxiliaire parentale auprès d’enfants et de femme de ménage » et qu’elle a le soutien de certains de ses employeurs, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la requérante qui a travaillé le plus souvent à temps partiel et qui a perçu, entre 2020 et 2022, une faible rémunération, inférieure au salaire minimum de croissance (Smic), ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, Mme A…, âgée de 41 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, Mme A… n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. En l’espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que Mme A…, qui a sollicité, le 4 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, a ainsi pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l’ensemble des motifs pour lesquels elle a demandé que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Par ailleurs, la requérante ne justifie, en tout état de cause, d’aucun autre élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés, ainsi qu’en tout état de cause, celui tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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