Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me El Fekri et Me Barbosa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 mars 2025 portant suspension de traitement à compter du 23 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de maintenir sa rémunération durant son congé maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé un recours en annulation contre la décision administrative qu’elle entend contester ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle justifie d’un préjudice grave et imminent, étant dépourvue de revenus alors qu’elle élève seule son fils et qu’elle est propriétaire d’un logement dont elle doit rembourser le crédit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que son droit à des congés maladie était ouvert avant la détention, de sorte qu’elle doit continuer à percevoir la rémunération qui aurait été la sienne si elle n’avait pas été incarcérée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme A enregistrée le 15 mai 2025 sous le no 2501549, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requérante demande la suspension de la décision par laquelle la préfète a suspendu son traitement, en l’absence de service fait, compte tenu de son incarcération. Mme A soutient que sa rémunération doit être maintenue, dès lors qu’elle se trouvait en congé maladie avant son placement en détention. Ce moyen n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement mal fondées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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