Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mars 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable, d’agir auprès de l’administration pour qu’un logement lui soit attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) ». Il résulte de l’article R. 441-16-1 du même code que le recours prévu par les dispositions précitées « peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire » et que « dans les départements d’outre-mer (…) ce délai est de six mois ». Par ailleurs, l’article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation « sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ».
3. La requête récemment présentée par Mme A… au titre du dispositif DALO s’appuie sur une décision datant de 2022 par laquelle l’intéressée avait été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement. Cependant, le délai prévu par les dispositions précitées pour la saisine du tribunal administratif en cas de carence de l’administration se trouve largement dépassé à la date d’introduction de la requête. Etant entachée d’une irrecevabilité manifeste, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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