Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500659, Mme C… A…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et la décision implicite née le même jour du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire l’autorisant à travailler est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est en outre entachée d’incompétence ;
- la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, le droit d’asile et le droit de l’enfant à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable.
Par une décision du 24 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500679, M. B… D…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et la décision implicite née le même jour du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire l’autorisant à travailler est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est en outre entachée d’incompétence ;
- la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, le droit d’asile et le droit de l’enfant à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable.
Par une décision du 24 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par des lettres du 7 janvier 2026 enregistrées sous les n° 2500659 et 2500679, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence de demande tendant à la délivrance d’un récépissé, les conclusions d’annulation dirigées contre une décision implicite refusant de délivrer un récépissé sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. D…, ressortissants nigérians nés en 1995 et en 1994, déclarent être entrés en France en novembre 2018. Par une décision du 6 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis leur enfant né en France en 2019 au bénéfice de la protection subsidiaire. Ils ont sollicité par la suite leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur qualité de parents d’un mineur ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par les présentes requêtes, ils demandent principalement l’annulation des décisions implicites du préfet du Bas-Rhin refusant de les admettre au séjour.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par des décisions du 24 mars 2025, Mme A… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet :
Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de titre de séjour de Mme A… et M. D… ont été déposées « avec succès », selon les attestations « confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour » délivrées par le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 19 septembre 2024. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, pour autant, aucune décision implicite de rejet n’est née le 19 janvier 2025, contrairement à ce que prétendent les requérants, au motif que des demandes de pièces complémentaires leur ont été adressées les 23 janvier, 19 et 20 février 2025, le préfet précise toutefois également que Mme A… et M. D… ont complété leurs demandes les 20 et 27 février 2025 et que « ces dates constituent ainsi le point de départ du délai de quatre mois », admettant ainsi que les demandes de titre de séjour présentées par les intéressées étaient ainsi complètes à compter de ces dernières dates.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de constater que des décisions implicites de rejet sont nées respectivement les 20 et 27 juin 2025. Les requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre ces décisions. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre les décisions implicites refusant de leur délivrer un récépissé :
En l’absence de demande formulée par Mme A… et M. D… tendant à ce que leur soient délivrés des récépissés, aucune décision implicite de rejet ne peut être regardée comme leur ayant été opposée, contrairement à ce qu’ils soutiennent. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions implicites de rejet ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur le surplus des conclusions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé au point 1, que par une décision du 6 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis l’enfant de Mme A… et M. D…, né en France en 2019, au bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, en l’absence de toute observation du préfet, Mme A… et M. D… sont en droit d’obtenir la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, ils sont fondés à solliciter l’annulation des décisions implicite de rejet attaquées.
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… et M. D… la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 300 euros hors taxe à verser Me Elsaesser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par Mme A… et M. D….
Les décisions implicites nées les 20 et 27 juin 2025 sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… et M. D… la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à Me Elsaesser une somme globale de 1 300 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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