Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2304914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 7 février 2025 et 17 avril 2025, sous le n° 2304914, Mme A E, représentée par la SELARL JUMP Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle l’administrateur provisoire du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or l’a licenciée pour faute disciplinaire sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or d’une part, de fixer la date de fin de son contrat de travail à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa démission et d’autre part, de lui délivrer ses documents de fin contrat et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de prendre un arrêté de radiation des cadres prenant acte de sa démission ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense à divers titres ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a démissionné le 11 mars 2023, soit avant son édiction ;
— elle conteste les faits qui lui sont reprochés qui au demeurant ne justifient pas la sanction prise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2024 et 30 mars 2025 le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme E a produit un mémoire le 23 mai 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 7 mars 2025 et 17 avril 2025, sous le n° 2402726, Mme A E, représentée par la SELARL JUMP Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 20 novembre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’un licenciement sans préavis ni indemnités est illégal ;
— les vices qui entachent cette décision constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;
— elle a ainsi droit à la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subi et ce, à hauteur de 90 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2024 et 31 mars 2025 le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dès lors que le licenciement de la requérante sans préavis ni indemnités était justifié et légal.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Precloux pour Mme E et celles de Me Barlet pour le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-D’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E a été recrutée à partir du 18 février 2021, en qualité d’attachée d’administration hospitalière non titulaire, pour exercer les fonctions d’adjointe au directeur du Foyer d’accueil médicalisé (FAM) « Les Cabornes » rattaché au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Le 19 avril 2021, ses fonctions ont évolué vers un mi-temps dans ce foyer en tant que directrice et l’autre mi-temps à la direction des ressources humaines du centre hospitalier en tant qu’adjointe. Par avenant à son contrat de travail, Mme E est devenue, au 1er juin 2021, directrice des ressources humaines de la formation et du médico-social du centre hospitalier spécialisé. Toutefois, le 14 avril 2022, le directeur d’établissement l’a déchargée des fonctions de directrice des ressources humaines et lui a confié la coordination de la filière sociale du centre hospitalier (assistantes sociales, éducateurs spécialisés) et la gestion des tutelles des majeurs protégés, tout en la maintenant en supervision hiérarchique de la nouvelle directrice du FAM « Les Cabornes ». Le 14 septembre 2022, Mme E qui avait été régulièrement en arrêt de travail, a été mise en congé pour raisons de santé dans le cadre d’un conflit avec un médecin du centre hospitalier. L’établissement a été placé sous administration provisoire par l’Agence régionale de santé le 7 novembre 2022. Le 12 décembre 2022, la requérante a adressé au directeur de l’établissement une réclamation préalable indemnitaire dénonçant des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime et a introduit une requête indemnitaire qui a été rejetée par la magistrate désignée du tribunal le 14 mai 2024. Le 11 janvier 2023 Mme E a été suspendue de ses fonctions et à la suite d’une enquête interne, puis licenciée sans préavis ni indemnité, le 12 avril 2023, après avis favorable de la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline le 7 avril précédent. Mme E demande l’annulation de cette décision dans la requête n° 2304914. Par ailleurs, dans sa requête n° 2402726 elle entend engager la responsabilité du centre hospitalier en raison du caractère fautif de son licenciement, après avoir formulée une demande préalable indemnitaire reçue le 23 novembre 2023 par le centre hospitalier spécialisé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304914 et 2402726 sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
S’agissant de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
4. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En l’espèce, si la décision attaquée vise les textes applicables, la décision de suspension prise à titre conservatoire, le rapport de saisine de la commission consultative paritaire et la proposition de sanction, elle se borne toutefois à énoncer « considérant l’exécution fautive des tâches confiées et les manquements aux obligations réglementaires propres au service », « considérant le caractère fautif du management basé sur des pratiques inadéquates, non conformes notamment à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique aux termes duquel l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » et ce, sans préciser les faits qui sont reprochés à Mme E et qui justifient la sanction prise par le centre hospitalier spécialisé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait été destinataire d’un courrier antérieur à la décision attaquée, ou joint à celle-ci, détaillant les motifs qui fondent le prononcé de la sanction en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
S’agissant des vices de procédure :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 : » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. « . L’article 39 du même décret dispose : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du même décret : » Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. "
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme E a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, d’une part à travers sa suspension à titre conservatoire le 11 janvier 2023, notifiée le lendemain, puis par la réception d’un courrier de son employeur en date du 2 mars 2023, notifié par voie d’huissier le 6 mars suivant, l’informant d’une part de l’engagement d’une procédure disciplinaire en vue de son licenciement et d’autre part, la convoquant à un entretien disciplinaire préalable le 8 mars 2023 à 14 heures, soit moins de 48 heures après, et l’informant également de l’ensemble de ses droits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lorsque la requérante a obtenu, le 23 mars 2023, la communication de son dossier qu’elle avait sollicitée le 6 mars précédant, le rapport disciplinaire du 9 mars 2023 et ses annexes ne figuraient notamment pas parmi les pièces transmises, de sorte que la requérante n’a jamais eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, l’empêchant ainsi de se défendre et de faire valoir ses observations et le cas échéant de produire des pièces lui permettant d’influer sur l’avis émis puis sur la décision finale prise. La circonstance que l’intéressée n’ait pas sollicité le report de l’entretien disciplinaire préalable est sans incidence sur l’irrégularité procédurale commise. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que, si la commission consultative paritaire s’est réunie en conseil de discipline le 7 avril 2023, le procès-verbal de cette commission qui contient également l’avis émis est daté du 14 avril 2023 tandis que la décision de licenciement sans préavis ni indemnité a été prise dès le 12 avril 2023. Par suite, la décision de licenciement attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière l’entachant d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
9. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour infliger à Mme E une sanction de licenciement sans préavis ni indemnité le 12 avril 2023, l’administrateur provisoire du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or s’est fondé sur deux motifs. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’il est reproché à la requérante d’une part, une exécution fautive des tâches confiées et des manquements aux obligations règlementaires propres au service et d’autre part, le caractère fautif d’un management basé sur des pratiques inadéquates, non conformes notamment à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique aux termes duquel : « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et principalement du rapport du 9 mars 2023 et de ses annexes, adressés à la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline le 7 avril 2023, que plusieurs griefs plus précis sont reprochés à l’intéressée.
11. En premier lieu, s’agissant des manquements reprochés à l’occasion de la gestion des ressources humaines lors de l’application des règles concernant l’obligation vaccinale liée à l’épidémie de Covid-19. Le centre hospitalier spécialisé reproche notamment à la requérante d’avoir suspendu un agent qui avait justifié de son obligation vaccinale. Il ressort des pièces jointes en annexe du rapport du 9 mars 2023 que l’agent concerné avait justifié de son obligation vaccinale le 14 septembre 2021 à 13h06 en adressant un certificat de vaccination à jour mais que le mail de l’intéressé a été adressé au service de la médecine du travail et non à la direction des ressources humaines, ce qui peut expliquer que l’agent ait été suspendu de ses fonctions le lendemain. En tout état de cause, la suspension de l’agent concerné a été levée en définitive, sans qu’aucune intention de nuire à l’intéressé ne puisse être établie à travers son témoignage ou les pièces produites. Par suite, les faits reprochés ne sont pas fautifs et ne saurait justifier le prononcé d’une sanction.
12. En deuxième lieu, s’agissant des faits de suspension d’un agent pour non-vaccination, non-conforme aux textes applicables, le centre hospitalier spécialisé précise que la requérante a procédé au placement en disponibilité d’un agent en lieu et place d’une suspension temporaire des fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale. Or, il ressort des pièces du dossier et principalement de la demande écrite de l’agent concerné datée du 9 octobre 2021, reçue le 15 octobre suivant, qu’il a demandé son placement en disponibilité pour convenance personnelle, et que Mme E a émis un avis favorable à cette demande et a placé l’intéressé en disponibilité à compter du 1er novembre suivant, pour une durée d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que l’agent concerné a réintégré le centre hospitalier spécialisé à sa demande et que cette réintégration anticipée a bien été matérialisée par une décision du 25 juillet 2022 avant d’être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale le 14 novembre 2022. Dès lors, c’est à tort que le centre hospitalier spécialisé a considéré que le placement en disponibilité pour convenance personnelle de cet agent ne faisait suite à aucune demande de sa part. Par suite, les faits reprochés ne sont pas fautifs et ne sauraient justifier le prononcé d’une sanction.
13. En troisième lieu, s’agissant des faits de suspension fautive de la rémunération d’une agente à la suite d’une visite de contrôle du médecin agréé au domicile de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cette agente, vraisemblablement coutumière des arrêts maladie consécutifs à une période de congés annuels, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier spécialisé, Mme E a diligenté une mesure de contrôle permettant d’établir que l’agente ne se trouvait pas à son domicile au moment, ce qui a entraîné une suspension de sa rémunération durant sa période d’arrêt maladie. Toutefois, si le refus d’un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu’il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa rémunération, le seul fait qu’il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d’une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un tel motif. Par conséquent, Mme E ne pouvait pas décider de suspendre la rémunération de cette agente pour ce motif. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette suspension de rémunération ait eu des conséquences négatives pour l’agente ni pour le centre hospitalier spécialisé et partant, qu’elle puisse revêtir le caractère d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de la requérante.
14. En quatrième lieu, s’agissant des faits d’usage abusif de ses pouvoirs de directrice caractérisé par un retard dans l’attribution ou le renouvellement de temps partiels de plusieurs agents, une réduction arbitraire de la durée des contrats à durée déterminée des standardistes, une organisation défaillante des concours, une utilisation erronée du papier à en-tête de la direction des ressources humaines, ainsi que la conservation des clés des locaux de cette direction alors qu’elle n’en était plus la directrice, il ressort des pièces du dossier que ces faits reprochés à la requérante n’ont pas été constatés par l’administration provisoire et qu’ils relèvent uniquement de témoignages isolés de quelques agents, en particulier de celui de Mme C. Aucun des faits reprochés n’est établi matériellement et ne constitue un manquement disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de Mme E.
15. En cinquième lieu, s’agissant des faits de gestion non conforme des comptes-épargne temps et des contentieux que celle-ci a engendré, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier spécialisé en défense, Mme E n’a pas procédé elle-même à la modification de la procédure d’alimentation des comptes-épargne temps ni à la campagne d’information des agents et des cadres au moment de la diffusion de la nouvelle procédure et du formulaire mis en place avant son affectation à la direction des ressources humaines. Dans ces conditions, le service dont Mme E venait de prendre la responsabilité n’a fait qu’appliquer les nouvelles consignes, de sorte qu’aucun fait fautif ne saurait être reproché à la requérante, excluant ainsi le prononcé d’une sanction à son encontre.
16. En sixième lieu, s’agissant des divers manquements aux directives ministérielles, fondés sur deux situations concernant, d’une part, le non-octroi de la prime de risque aux agents de deux équipes de liaison psychiatrique aux urgences de Villefranche-sur-Saône et de Tarare et, d’autre part, des difficultés liées à un processus de professionnalisation, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait sollicité l’avis juridique d’un cabinet d’avocat pour gérer cette question et il est établi que les primes ont été versées aux agents concernés à compter de mai 2021. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer que Mme E aurait délibérément refusé de verser cette prime aux agents éligibles. Par ailleurs, les difficultés évoquées et relatives à un processus de professionnalisation ne sont pas établies. Enfin, le centre hospitalier spécialisé fait valoir qu’en huit mois à la direction des ressources humaines, Mme E a généré huit contentieux sans toutefois en préciser les situations ni les suites juridictionnelles et éventuelles conséquences financières pour l’établissement. Par suite, les faits reprochés qui ne sont pas établis ne sauraient être considérés comme fautifs ni justifier le prononcé d’une sanction.
17. En septième lieu, s’agissant des manquements à la déontologie dans l’exercice de ses fonctions de directrice de l’établissement d’accueil médicalisé « Les Cabornes », les faits reprochés concernent d’une part une suspicion de surveillance, voire d’espionnage, des agents et d’autre part, plusieurs fautes de management revêtant un caractère disciplinaire telles que la non-organisation de réunions d’encadrement, un isolement du cadre de santé à travers une demande de la requérante qu’elle se désengage des projets transversaux conduits par la direction des soins du centre hospitalier spécialisé et enfin la convocation intimidante d’un agent à un entretien de recadrage. Il ressort des pièces du dossier que ces manquements reprochés à Mme E sont uniquement fondés sur les témoignages isolés et peu circonstanciés de certains agents, qui ne permettent pas d’établir avec certitude des pratiques managériales inadaptées ou excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’autant plus que Mme E a été régulièrement placée en arrêt de maladie et également connu une période d’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Par suite, et malgré le témoignage de Mme B, directrice adjointe du foyer ayant choisi de démissionner notamment du fait de sa relation conflictuelle avec la requérante, les faits reprochés à l’intéressée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directrice de l’établissement d’accueil médicalisé « Les Cabornes » ne révèlent pas de véritables manquements disciplinaires justifiant le prononcé d’une sanction, à l’exception toutefois de la convocation intimidante d’un agent à un entretien de recadrage, réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception tandis que Mme E indiquait par courriel, de manière inadaptée, que si l’agent en cause souhaitait être accompagné par un représentant syndical, c’est qu’il avait sans doute des choses à se reprocher.
18. Ainsi, à l’exception de ces derniers faits, les faits reprochés à Mme E soit ne sont pas établis, soit ne sont pas fautifs. Toutefois, le seul fait fautif tenant en la convocation intimidante d’un agent à un entretien de recadrage, s’il traduit un manquement de nature fautive, ne justifiait pas le prononcé d’une sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, à l’encontre de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administrateur provisoire du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a entaché sa décision du 12 avril 2023 d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme E est fondée, pour ces seuls motifs, à solliciter l’annulation de la décision du 12 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. D’une part, le présent jugement qui annule la décision de licenciement de Mme E n’implique aucune mesure d’exécution particulière dès lors que la démission de la requérante, adressée le 11 mars 2023 à son employeur, est devenue effective au 14 mai 2023.
21. D’autre part, les conclusions de Mme E tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de lui délivrer ses documents de fin de contrat en tenant compte de sa date effective de démission ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
22. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la faute résultant de l’illégalité de la décision de licenciement :
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 19 du présent jugement que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, infligée à Mme E le 12 avril 2023, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation et que ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
S’agissant de la faute résultant de la transmission tardive et erronée des documents de fin de contrat :
24. A travers la seule production du courrier de Pôle emploi du 3 juillet 2023 et de l’attestation de travail émise par le centre hospitalier spécialisé le 11 septembre 2023, Mme E n’établit pas que l’établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ni même l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée.
25. Il résulte de ce qui précède que seule l’illégalité de la décision de licenciement sans préavis ni indemnité est de nature en l’espèce à permettre l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier spécialisé.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
26. Mme E soutient qu’elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral dont elle demande la réparation à hauteur de 90 000 euros.
S’agissant du préjudice financier :
27. En l’espèce, dès lors que la démission de Mme E prenait effet le 14 mai 2023 après l’expiration d’un délai de préavis de deux mois, la requérante est fondée à obtenir la réparation de son préjudice financier lié à la perte de ses revenus à hauteur d’une somme correspondant à un mois de salaire net après déduction des primes et compléments de rémunération liés à l’exercice effectif des fonctions.
S’agissant du préjudice moral :
28. La requérante soutient que son licenciement pour faute sans préavis ni indemnité lui a causé un préjudice moral caractérisé par un licenciement illégal, réalisé dans des conditions humiliantes et vexatoires. La requérante qui a contesté l’intégralité des faits qui lui ont été reprochés, produit par ailleurs le mail d’information et la notice d’information diffusés dès le 12 avril 2023 au sein de l’établissement concernant son éviction, alors même qu’elle n’avait pas encore reçu notification de la décision du même jour qui la licencie. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 19, les faits reprochés à Mme E pour fonder son licenciement pour faute ne sont soit pas établis, soit ne constituent pas des manquements fautifs susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, à l’exception d’un seul fait de convocation intimidante d’un agent en entretien de recadrage par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, l’ensemble de la procédure disciplinaire s’est déroulée en méconnaissance du contradictoire et la décision attaquée est insuffisamment motivée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à obtenir la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme correspondant à un mois de salaire net après déduction des primes et compléments de rémunération liés à l’exercice effectif des fonctions s’agissant de son préjudice financier.
Sur les intérêts moratoires :
30. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ».
31. Mme E demande que la condamnation du centre hospitalier spécialisé soit assortie des intérêts à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire du 20 novembre 2023, reçue le 23 novembre suivant par l’établissement. Mme E a droit aux intérêts de la somme de 4 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire au 23 novembre 2023, ainsi que sur la somme correspondant à un mois de salaire net après déduction des primes et compléments de salaire liés à l’exercice effectif des fonctions de la requérante, à compter de cette même date.
Sur les dépens :
32. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la partie adverse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 000 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement demande au titre des mêmes frais exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 de l’administrateur provisoire du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est condamné à verser à Mme E, une somme correspondant à un mois de salaire net, déduction faite des primes et compléments de salaire liés à l’exercice effectif des fonctions, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est condamné à verser une somme de 4 000 euros à Mme E en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera une somme de 2 000 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2304914 et 2402726
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