Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2601002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion en date du 21 mai 2026 en tant qu’elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Il soutient que :
- il a la double nationalité comorienne et française ;
- il a toute sa famille en France et n’a pas de famille aux Comores ;
- il a grandi à Mayotte et fait ses études à La Réunion ;
- il a été condamné à tort le 31 mars 2023 pour des faits de violence qu’il n’a pas commis, mais il a été condamné le 5 janvier 2024 pour des faits qu’il a bien commis ;
- s’il a commis des erreurs comme tout le monde, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il a plusieurs projets pour sa sortie de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que :
l’intéressé ne détient aucun titre d’identité français et ne justifie pas avoir effectué des démarches tendant à ce que soit reconnu cette prétendue nationalité française ;
il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’entre ses 18 et 21 ans, il a fait l’objet de cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ;
c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que mss services ont pu considérer que l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 juin 2026 à 14 heures 30, Mme B… étant greffière d’audience.
Le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 5 septembre 2003 à Mte de Moroni (Union des Comores), est entré à La Réunion en 2012, après avoir grandi à Mayotte. Par un arrêté du 21 mai 2026, notifié le 27 mai 2026, le préfet de La Réunion lui a fait obligation à de quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse :
2. En premier lieu, M. C… doit être considéré comme soulevant une erreur de fait quant à la non-prise en considération de sa double nationalité. Toutefois, s’il allègue avoir obtenu la nationalité française par filiation paternelle, il ne le justifie pas. Le préfet, en défense, fait valoir qu’il ne détient aucun titre d’identité et que, selon les bases de données disponibles, aucun titre ne lui a jamais été remis. Au surplus, l’arrêté contesté n’indique pas que M. C… n’a pas la double nationalité, mais précise seulement qu’il est de nationalité comorienne, ce qui n’est pas matériellement faux. Par suite, l’erreur de fait alléguée doit être écartée comme infondée.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de La Réunion a considéré que M. C… constituait une menace pour l’ordre public au regard notamment des deux condamnations dont il a fait l’objet le 5 janvier 2024 et le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, respectivement à trois ans d’emprisonnement et à deux ans d’emprisonnement, pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme et violence aggravée. Dans ces circonstances, le préfet de la Réunion a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation estimer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il possède l’ensemble de ses attaches familiales à La Réunion et non aux Comores, il ne le justifie pas. Dès lors, M. C…, dont il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfants, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiales et violé ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation, à supposer que ce moyen ait été soulevé.
. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 juin 2026.
Le magistrat délégué
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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