Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2301484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 24 février 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 300765, n° 300476, n° 300477, n° 300478, n° 300739, n° 301274, n° 301443 n° 301518, n° 301819, n° 301899, n° 301900, n° 301901, n° 301175, n° 700140, n° 301041 et n° 301215 émis par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue de lui rembourser les sommes prélevées pour un montant de 2 225,71 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 2 225,71 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
une partie des titres de recette n’est pas fondée dès lors que pour certains, le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, pour d’autres, le risque, objet du titre en litige, n’est pas couvert par la mutuelle complémentaire du bénéficiaire ou que la facture n’est pas conforme ;
elle est fondée à être remboursée des sommes indument prélevées et à être déchargée des sommes visées par l’ensemble des titres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le juge administratif est incompétent pour statuer sur le recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé ;
la requête est irrecevable faute pour d’avoir formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis a conclu une convention avec des organismes d’assurance maladie complémentaire portant sur la mise en place d’un système de délégation de paiement. Le 5 décembre 2022, elle s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue pour un montant de 2 225,71 euros portant sur le recouvrement de seize titres exécutoires n° 300765, n° 300476, n° 300477, n° 300478, n° 300739, n° 301274, n° 301443 n° 301518, n° 301819, n° 301899, n° 301900, n° 301901, n° 301175, n° 700140, n° 301041 et n° 301215 émis par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue. Par la présente requête, la société Viamedis demande l’annulation des seize titres exécutoires et la décharge de la somme de 2 225,71 euros.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir, soulevées par la directrice régionale des finances publiques, fondées respectivement sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé et sur l’obligation de contester les actes de poursuites devant le directeur des finances publiques compétent avant de saisir le juge, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier d’Arles d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
Sur les titres exécutoires mis en paiement :
Il est constant que la société Viamedis a mis en paiement les sommes visées par les deux titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous. Ce faisant, en se bornant à indiquer que le montant des titres de recettes a été acquitté, la société Viamedis n’articule aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces titres. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des sommes afférentes ni leur annulation, ni à en réclamer le remboursement.
Tableau 1 :
300765
Payé le 01/06/2017 sous le virement n° 6546882 de 198.0€
300476
Mis en Paiement le 14/02/2023
300477
Mis en Paiement le 14/02/2023
300478
Mis en Paiement le 14/02/2023
300739
Mis en Paiement le 14/02/2023
301274
Mis en Paiement le 14/02/2023
301819
Mis en Paiement le 14/02/2023
301215
Mis en Paiement le 03/01/2023
Sur les titres exécutoires contestés :
La société Viamedis soutient, sans être contestée par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas fondés dès lors que soit le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, soit le risque, objet du titre en litige, n’est pas couvert par la mutuelle complémentaire du bénéficiaire, soit la facture n’est pas conforme. Dans ces conditions, faute pour le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue d’apporter une quelconque justification du bien-fondé de cette créance, il y a lieu de décharger la société Viamedis de la somme de 1 964,33 euros et de prononcer l’annulation des titres exécutoires visés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 :
301443
Le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie
48,00 €
301518
Le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie
40,28 €
301899
Le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire
7,49 €
301900
Le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire
9,03 €
301901
Le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire
9,03 €
301175
Le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire
1 140,00 €
700140
Facture non-conforme
500,00 €
301041
Le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire
210,50 €
TOTAL
1964,33
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires figurants dans le tableau 2 sont annulés.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 1 964,33 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargues versera une somme de 1 500 euros à la société Viamedis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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