Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et de délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et pendant le délai d’instruction, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mars 2024 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant du rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle justifiait remplir les conditions d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du délai de départ volontaire d’une durée de trente jours :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait, est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, une telle décision étant inexistante.
Mme A… a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet a rejeté la demande de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A… allègue avoir présenté une nouvelle demande d’admission au séjour en sollicitant la régularisation de sa situation au cours du mois d’octobre 2024. Mme A… demande ainsi l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 ainsi que l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de titre de séjour datée du 9 octobre 2024 aurait été adressée aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si Mme A… fait valoir que cette demande figurerait dans son dossier communiqué par les services préfectoraux à son avocate, elle n’en justifie d’aucune manière. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté la demande du 9 octobre 2024 sont dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 mars 2024 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
Le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à alléguer que la requête aurait été enregistrée plus d’un an après la notification le 12 mars 2024 de l’arrêté du 5 mars 2024, sans toutefois justifier de l’existence, de la date et de la régularité de cette notification. Par conséquent, la requête présentée le 3 février 2025, en tout état de cause dans le délai raisonnable d’un an, est recevable et, par suite, la fin de non-recevoir présentée par le préfet doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des très nombreuses pièces du dossier, et notamment des nombreuses pièces médicales et courriers de l’Assurance maladie produits ainsi que des attestations d’achat de titres de transport, que Mme A…, ressortissante comorienne née en 1980, réside habituellement en France depuis 2007, soit depuis dix-sept ans à la date de l’arrêté, aux côtés de sa demi-sœur, de nationalité française, de son demi-frère, titulaire d’une carte de résident, et de sa mère, de nationalité française, qui déclare l’héberger depuis 1999. En outre, le père, de nationalité guinéenne, de l’enfant de Mme A… né en France le 1er mai 2022, exerce conjointement l’autorité parentale et un droit de visite. Dans ces conditions, Mme A… pouvant être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision contestée refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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