Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2409333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2024, 5 mars 2025 et 12 mai 2025, la SCI La Bergerie doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a refusé la délivrance d’un permis de construire à la société « Chalet M » sur la parcelle cadastrée section ZR n° 226 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Plagne Tarentaise de délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, d’approuver un nouveau plan local d’urbanisme permettant de délivrer un permis de construire compatible avec la servitude d’accès vendue par la commune ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de La Plagne Tarentaise à lui verser la somme de 178 721,40 euros en réparation des préjudices subis tenant aux frais engagés pour la demande de permis de construire et à la perte de valeur vénale de la parcelle cadastrée section ZR n° 226.
Elle soutient que :
l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable ;
l’arrêté attaqué ne constitue pas un acte confirmatif ;
le projet litigieux a été présenté dans le délai de neuf ans suivant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme approuvé le 31 mars 2015 classant le terrain d’assiette du projet en zone AUb et l’intégrant dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 5 ;
le terrain d’assiette du projet est desservi par les réseaux secs et humides ;
la desserte du projet est régulière ; le propriétaire de la parcelle cadastrée section ZR n° 225 ne souhaite pas construire sur son tènement et renonce à son droit de passage ;
le dossier de demande de permis comporte les attestations relatives au respect des règles de construction parasismique et à la performance énergétique et environnementale ;
la « loi Zéro Artificialisation Nette » ne peut justifier le refus de permis attaqué dès lors que le projet est situé dans une dent creuse et a déjà fait l’objet de nombreux investissements ;
la desserte du projet est suffisante ;
le projet respecte les règles de recul par rapport à l’axe du chemin rural ;
il nécessite la création de trois places de stationnement ;
la commune a délibérément trompé les propriétaires des terrains en créant une OAP irréalisable et en leur vendant une servitude de passage ;
elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
* 4 080 euros au titre de l’achat de la servitude de passage ;
* 950 euros au titre des frais d’acte d’achat de la servitude de passage ;
* 2 391 euros au titre des frais de bornage et d’établissement du plan « topo » ;
* 10 300 euros au titre des honoraires d’architecte ;
* 161 000 euros au titre de la perte de valeur de la parcelle cadastrée section ZR n° 226, compte tenu de son inconstructibilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février et 2 mai 2025, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Bergerie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
elle est tardive dès lors que l’arrêté attaqué constitue une décision confirmative du refus de permis de construire opposé le 13 septembre 2022 ;
il n’est pas justifié de la qualité pour agir des représentants de la société requérante ;
la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
il peut être procédé à une substitution de motifs, en retenant que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles Ub 3, Ub 6, Ub 11 et Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Delmotte pour la commune de La Plagne Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 octobre 2024, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a refusé de délivrer un permis de construire à l’entreprise individuelle « Chalet M » pour la réalisation de trois chalets d’habitation. La SCI la Bergerie demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de La Plagne Tarentaise à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 178 721,40 euros tenant aux frais engagés pour la demande de permis de construire et à la perte de valeur vénale de la parcelle cadastrée section ZR n° 226.
Sur les conclusions en annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la SCI La Bergerie n’est pas le pétitionnaire du projet litigieux. La seule qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet invoquée ne peut, en l’absence de promesse de vente, être de nature à conférer à la société requérante un intérêt suffisant lui donnant qualité pour solliciter l’annulation de ce refus de permis de construire. Il s’ensuit que les conclusions en annulation présentées par la SCI La Bergerie sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, à défaut de justification d’une demande d’indemnisation formée par la SCI La Bergerie auprès de la commune de La Plagne Tarentaise ayant fait naître une décision expresse ou implicite, préalablement au présent jugement, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Bergerie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Plagne Tarentaise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI La Bergerie est rejetée.
Article 2 :
La SCI La Bergerie versera à la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI La Bergerie et à la commune de La Plagne Tarentaise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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