Rejet 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 déc. 2025, n° 2522248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer à titre provisoire une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et que compte tenu du refus de renouvellement de son habilitation, il est à présent exposé à une décision de licenciement et, par voie de conséquence, à une situation financière très critique, en l’absence de revenus, au regard des charges que doit supporter son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire ainsi que d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur des faits anciens et isolés, qui ont donné lieu à une dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi qu’à l’inscription au traitement d’antécédents judiciaires d’une mention du procureur de la République faisant obstacle depuis le 11 juillet 2025 à la consultation dans le cadre d’une enquête administrative des éléments le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Federal Express Corporation, qui emploie M. A…, a déposé le 20 janvier 2025 une demande d’habilitation de ce dernier à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police en date du 12 mai 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour refuser de délivrer l’habilitation sollicitée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… avait le 1er septembre 2022 été l’auteur de violences sur un professionnel de santé suivies d’incapacité supérieure à huit jours. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 25 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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