Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2402411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Saurin-Thelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement tenant compte du nombre et des caractéristiques des personnes composant sa famille, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu’elle aura été rendue, avant même toute notification ;
4°) d’ordonner en raison de l’urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R.751-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la commission de médiation n’a pas fait un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’était pas en mesure de communiquer les documents demandés par la commission en novembre 2022, ceux-ci ne lui ayant été adressés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides qu’en 2023, qu’ils justifient avec son épouse tant de leurs identités que de leurs ressources, qu’ils vont avoir un enfant en 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 20 avril 2023. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
4. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 20 avril 2023 : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / A. Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / () / B.- Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / () / III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () / Montant des ressources mensuelles : / Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement () ».
5. Pour contester la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable faute pour lui d’avoir produit toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier les pièces en cours de validité justifiant de son identité et de celles des personnes à loger et les justificatifs des ressources déclarés des trois derniers mois, M. A soutient qu’il ne les avait pas en sa possession à la date à laquelle elles lui ont été demandées. Ainsi, il reconnaît ne pas avoir répondu, dans le délai imparti, au courrier du 16 novembre 2022 par lequel le secrétariat de la commission de médiation
du Val-de-Marne lui a adressé une demande de pièce complémentaire. Dès lors, la commission de médiation du Val-de-Marne ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation du requérant et la commission a pu légalement déclarer le recours de M. A irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il appartient toutefois à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation du Val-de-Marne d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402411
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