Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la commune d’Emerainville, représentée par Me Landot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à la société « Evancia Babilou » de lui communiquer les justificatifs de réalisation des travaux de remise en état et/ou d’embellissement de la structure en application de l’article 21 du contrat de délégation de service public, les justificatifs concernant les conditions financières d’exploitation du service relatifs spécifiquement aux berceaux qui ont été effectivement réservés chaque année par la commune afin que celle-ci puisse s’assurer qu’elle n’a pas versé des sommes au titre de la compensation de service public pour des berceaux qu’elle n’a pas réservés, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société « Evancia Babilou » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une délégation de service public du 20 juillet 2018, elle a confié le gestion et l’exploitation d’un établissement multi accueil de jeunes enfants à la société
« Evancia Babilou », que ce contrat est arrivé à expiration le 31 juillet 2024, qu’il mettait à la charge de l’exploitant la remise en état et le renouvellement des biens de la structure, et de la part de la commune une compensation évaluée en fonction du nombre de berceaux réservés par elle dans la crèche, qu’il prévoyait également l’obligation pour le délégataire de communiquer à la commune les éléments nécessaires à son contrôle sur la bonne exécution du contrat, qu’elle a sollicité de la société délégataire, le 4 mars 2024, ces éléments, qu’elle n’a reçu que des informations incomplètes, qu’il a été constaté à l’échéance du contrat que des travaux n’avaient pas été effectués et qu’elle n’a toujours pas reçu les informations demandées, qu’elle est fondée à solliciter le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative car elle ne peut ordonner elle-même ces mesures, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin de ces informations pour assurer la continuité du service avec la nouvelle société délégataire et que les mesures sollicités sont utiles et nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, la société « Evancia Babilou », représentée par Me Aussedat, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la commune d’Emerainville d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les mesures sollicitées ne sont pas utiles, les documents sollicités ayant été déjà communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bakir, représentant la commune d’Emerainville, qui rappelle qu’elle a conclu un contrat de délégation de service public en 2018 avec la société « Evancia Babilou » en vue de l’exploitation d’une crèche de 40 berceaux, que la société délégataire devait remettre en état la structure à hauteur de 25 %, qu’il n’y a aucune preuve de la réalisation des travaux, que le contrat permettait à la ville de réserver des berceaux, qu’elle n’a eu aucune information sur le nombre de réservations effectué au profit de ses administrés, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il lui faut garantir l’exécution du nouveau contrat qui a débuté en 2025, et que les mesures sollicitées sont utiles pour exercer son contrôle et vérifier la bonne exécution du contrat, que les données communiquées sont insuffisantes et doivent être complétées pour distinguer les travaux d’embellissement des travaux d’entretien, qu’il n’y a eu aucun suivi du nombre de berceaux réservés et que les données demandées l’ont été à fin de vérification et de bon usage des deniers publics;
— les observations de Me Aussedat, représentant la société « Evancia Babilou », qui maintient que les demandes de la commune étaient peu claires, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car le nouveau délégataire est dans les murs depuis le 1er août 2024, car les travaux ont été détaillés lors de l’état des lieux de juillet 2024, qu’il n’est pas établi que le nouveau délégataire aurait fait part de défauts particuliers, qu’il n’y a aucune précision sur la nature même de la demande, et sur la nature de 25 % de travaux d’embellissement requis et qui indique que le contrat ne prévoyait pas la rétrocession du coût des berceaux réservés mais non occupés et qu’il d’agit en définitive d’une problématique d’exécution du contrat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Emerainville (Seine-et-Marne) et la société « Evancia Babilou » de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ont conclu, le 27 juillet 2018, un contrat de délégation de service public par lequel la commune confiait à cette société la gestion et l’exploitation de la crèche de 40 berceaux « Les Jeunes A » à compter du 1er août 2018, pour une durée de
6 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2024, date à laquelle elle a été confiée à un autre délégataire. Cette délégation de service public mettait à la charge du délégataire un certain nombre d’obligations parmi lesquels les travaux de gros entretien et grosses réparations des locaux et installations, avec en particulier une clause figurant à l’article 21 du contrat aux termes de laquelle « Chaque année le délégataire s’engage à effectuer 25% de travaux de remise en état et/ou embellissement de la structure (peinture, revêtements de sols) », une rémunération du délégataire directement auprès des usagers de la crèche, à ses risques et périls avec la perception d’une compensation de service public versée par la commune en fonction du nombre de berceaux qu’elle réservait dans la crèche, et la transmission périodique d’éléments permettant à la commune de contrôler les conditions d’exploitation de la crèche et l’exécution financière de la délégation, et notamment la fourniture annuelle par le délégataire d’un compte-rendu d’activité et d’un compte-rendu financier comprenant un compte d’exploitation et un bilan ainsi que l’accès de la commune à l’ensemble des documents comptables du délégataire. L’exécution de la délégation s’est déroulée durant 6 ans, sans que la commune formule des observations particulières, la société communiquant annuellement ses compte-rendu d’activité et financier. A l’occasion du renouvellement de la délégation de service public, la commune a demandé à la société la transmission d’un inventaire des biens et d’une liste du personnel à reprendre, et une visite d’état des lieux a été organisée entre la commune et la société « Evancia Babilou » le 28 mars 2024. A la suite de cette visite, la commune a adressé à la société des questions de candidats à sa succession dans la délégation, auxquelles il était répondu. La commune a demandé également un récapitulatif des travaux en cours et envisagés avant la fin de la délégation ainsi que les rapports techniques et financiers manquants. Une réponse a été apportée le 2 avril 2024, par le biais d’un tableau financier synthétique de l’exécution de la délégation de 2018 à 2022, d’un tableau des travaux en cours et programmés, et des cinq rapports d’activité annuels déjà communiqués lors des réunions annuelles. La liste des travaux en cours et programmés était reprise dans l’additif du 2 avril 2024 au dossier de consultation de la délégation à renouveler. Par un courrier du 22 avril 2024, la commune d’Emerainville rappelait à la société son obligation annuelle de « 25% » de travaux de remise en état et/ou embellissement des locaux, et demandait communication des justificatifs de travaux réalisés depuis le début de la délégation, critiquait par ailleurs les éléments techniques et financiers fournis par la société comme « peu exploitables » et « imprécis », et demandait communication des dépenses année par année sur les postes « maintenance » et « dotations aux amortissements ». La société a répondu par un courrier du 30 avril 2024 ainsi que le 2 mai 2024. Le 14 mai 2024, la commune d’Emerainville a reproché à la société « Evancia Babilou » le caractère difficilement exploitable des documents produits et sollicitait une synthèse comprenant le détail et les montants correspondants des travaux. Une nouvelle réponse a été apportée le 28 mai 2024. Par un nouveau courrier du 29 mai 2024, la commune d’Emerainville a estimé ces réponses insuffisantes notamment sur la communication des documents dépourvus d’analyse financière, la question des 25 % de travaux et l’engagement de la société à commercialiser 6 berceaux entreprise au-delà de l’agrément de 40 berceaux. Une réponse a été apportée le 11 juin 2024. Une réunion était organisée entre les représentants de la commune et ceux de la société « Evancia Babilou » le 19 juin 2024 pour éclaircir les points en suspens. Un état des lieux a été effectué le 31 juillet 2024, un nouveau délégataire ayant été désigné. Par la suite, la commune d’Emerainville relançait la société sur les travaux qu’elle estimait non réalisés à la date de l’état des lieux. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la commune d’Emerainville demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société « Evancia Babilou » de lui communiquer les documents en cause dans un délai de huit jours et sous astreinte. :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat entre la commune d’Emerainville et la société « Evancia Babilou » est arrivé à échéance le 31 juillet 2024, soit il y a plus de neuf mois, et que la commune ne fait état d’aucune demande ou observation du nouveau délégataire relative à des difficultés de reprise du marché en cause en raison de l’absence des documents dont la production est sollicitée dans le cadre de la présente requête.
5. De plus, dès lors que les demandes présentées ont trait à l’exécution du marché de délégation de service public et pour autant qu’elle estimerait que celle-ci ne serait pas conforme au contrat conclu, la commune d’Emerainville n’établit pas non plus avoir engagé de procédure en résiliation du marché à l’encontre de la société « Evancia Babilou », en application de l’article 34 de la convention, lors de l’exécution de celle-ci, motivé par l’insuffisance des informations de suivi dont la communication était requise par elle.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite et il y a donc lieu de rejeter la requête de la commune d’Emerainville.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La société « Evancia Babilou » n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune d’Emerainville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société « Evancia Babilou » sur le même fondement seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Emerainville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société « Evancia Babilou » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Evancia Babilou » et à la commune d’Emerainville.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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