Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2307383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2307383, M. H B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 février 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2307384, Mme A G, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 février 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Mme G a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme G, ressortissants albanais nés respectivement le 15 novembre 2001 et le 27 octobre 2001, déclarent être entrés en France le 6 octobre 2018. Le 24 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnants de leur fille mineure, qui est malade, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 18 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à chacun d’entre eux les titres de séjours sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2307383 et 2307384 ont été introduites par les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 8 mars 2024, Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. B ne justifie pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige :
5. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de cette préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425 12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 février 2023 versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant () », ce qui atteste de sa collégialité. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et précisent notamment que les requérants ne justifient pas de l’impossibilité pour leur fille d’accéder aux soins dans son pays d’origine, alors qu’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 février 2023 estime qu’elle pourrait y avoir accès, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants et de celle de leur fille C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, C B, née le 21 avril 2020, souffre d’une épilepsie de l’enfant qui se manifeste par des nombreuses crises convulsives tonico-cloniques fébriles et non fébriles, pour laquelle elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical au sein du service de neurologie pédiatrique de l’hôpital des enfants de E. Dans un avis du 9 février 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, d’un traitement approprié dans ce pays. Pour contester l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. B et Mme G se bornent à produire des certificats médicaux faisant état des nombreuses hospitalisations de leur fille à la suite de crises convulsives entre octobre 2021 et juillet 2022 et à soutenir qu’étant issus de la communauté Rom, ils subissent de graves discriminations en Albanie, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ces discriminations dans l’accès aux soins en Albanie et n’établissent pas davantage que le traitement médicamenteux et le suivi neurologique de leur fille ne seraient pas disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2018 et de la naissance de leurs deux enfants à E en 2020 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l’objet, par deux arrêtés du 29 mars 2021, d’obligations de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de leurs demandes d’asile, auxquelles ils ne justifient pas avoir déféré. En outre, ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens qu’ils auraient noué sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B et sa sœur sont également en situation irrégulière en France. Les requérants ne justifient pas davantage d’une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement que les requérants ne démontrent pas que leur fille C ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée de sa pathologie en Albanie. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 16 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie, ce qui suffit à motiver les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si les requérants se prévalent d’un risque d’absence de prise en charge médicale de leur fille en cas de retour dans leur pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 18 septembre 2023. Leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme G tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2307383 et 2307384 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Mme A G, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2307383, 2307384
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