Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2509852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 août 2025, M. B A D, représenté par Me Merah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 13 août 2025 attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1997, détenu au centre pénitentiaire de Tarascon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au fichier SIS.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C E, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 25-07-17-00001 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A D, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’observations du 5 août 2025, que M. A D a notamment été informé de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des termes mêmes de cette fiche que l’intéressé a formulé des observations relatives à son séjour en France et à sa situation personnelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;()".
7. M. A D a été condamné le 6 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Toulon à un an de prison pour « vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », le 16 août 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à dix mois de prison pour « vol aggravé par deux circonstances », le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon à 120 jours amende pour « usage de faux documents, usage illicite de stupéfiants et conduite sans permis » et le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à deux ans et six mois de prison pour « offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive ». Eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des actes commis par M. A D, et alors même que le juge judiciaire n’a pas prononcé de peine d’interdiction du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A D se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2014 et 2016, de nationalité française. Toutefois, la seule attestation, datée du 24 août 2025, de la mère de ses enfants selon laquelle il contribue à leur entretien et à leur éducation ne suffit pas à établir l’intensité et la régularité de ses liens familiaux. Si l’intéressé est écroué depuis le 24 novembre 2023, il n’est notamment pas justifié de visites au parloir, ni même de contacts téléphoniques. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socioprofessionnelle et économique en France en se bornant à produire sept bulletins de salaires datés de juin à décembre 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D serait totalement dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France et, alors que l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations entre 2016 et 2023 telles que décrites au point 7, M. A D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A D, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de la nature de ses liens avec la France tels que décrits au point 9 et de la menace à l’ordre public que son comportement représente, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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