Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ekibat Kigneyme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du contrôle d’identité discriminatoire à l’origine de sa retenue et méconnaît les stipulations des articles 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 225-1 du code pénal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa de court séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son ancienneté sur le territoire français et à son insertion sociale et professionnelle.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
Par un courrier enregistré le 2 février 2026 et communiqué, M. A… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 23 avril 1985, est entré régulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 13 septembre 2025 le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues aux articles L. 812- 1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire et il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière et des décisions prises en vue de son exécution. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A… a été contrôlé et auditionné sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 225-1 du code pénal doit être écarté pour les mêmes motifs.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
En troisième, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a fondé l’arrêté litigieux sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français, alors que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l’obligation de quitter le territoire français en litige fondée sur l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code à celle tirée des dispositions des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Système ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Rubrique ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nigeria ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire national ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Groupe social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.