Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 25 et 26 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 4 février 2026 du directeur de l’agence de France Travail refusant de faire droit à sa demande d’aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation de « titre professionnel développeur Web et Web Mobile » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de quarante-huit heures afin de permettre son entrée en formation le 16 mars 2026.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que la formation débute le 16 mars 2026 et que l’absence de décision de financement l’empêche de valider son inscription ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison du détournement de procédure dont elle est entachée, du motif erroné opposé, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’inadéquation des critères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, alors au surplus qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’apparait susceptible de créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. Blin.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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