Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 janv. 2025, n° 2304164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2023, 30 décembre 2023, 21 janvier 2024, 30 avril 2024, 23 mai 2024 et 30 juillet 2024, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes de remises de dette et a implicitement confirmé le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active de 5 401,77 euros pour la période de janvier 2021 à août 2022, d’un indu de prime d’activité de 1 653,90 euros pour la même période, d’un indu de 152,45 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et enfin d’un indu de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022 ;
2) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 428,12 euros ;
3) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le département de la Haute-Garonne a rejeté son recours préalable ;
4) d’annuler l’avis de saisie à tiers détendeur du 27 mars 2024 émis à la demande du président du conseil départemental de la Haute-Garonne d’un montant de 5 401,77 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ;
5) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— à la suite d’un contrôle dont il a fait l’objet de la part de la CAF, 7 308,12 euros d’indus divers lui ont été notifiés ainsi qu’une pénalité administrative de 120 euros ; il a contesté le bien-fondé des créances auprès de la CAF ; la CAF lui a refusé toute remise de dette au motif d’une origine frauduleuse le 5 mai 2023 ;
— son domicile fixe et l’essentiel de ses intérêts économiques se trouvaient en France à cette époque ; il n’a donc pas déménagé en Angleterre ; il réalisait diverses missions d’enseignement (conservatoire national des arts et métiers), de recherche (université Paris-Dauphine) et de traduction en France, mais aussi, pour certaines missions au moins, à l’étranger ; il s’est ainsi notamment rendu à Londres, entre mars et avril 2021, pour enquêter sur les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs Uber, dans le cadre d’un travail de recherche pour l’université Paris-Dauphine et il n’a perçu aucune rémunération au cours de la période considérée ;
— l’enquête de la CAF est essentiellement fondée sur l’étude de ses relevés de compte bancaire est insuffisant pour établir qu’il ne résidait pas sur le territoire français ; le contrôleur n’a pu déterminer qui de lui ou de sa fiancée avait utilisé sa carte bancaire ;
— le contrôleur et son supérieur ont refusé de l’entendre sur la situation de précarité dans laquelle il se trouvait, et dans laquelle il se trouve toujours ; à la suite du non-renouvellement de son contrat postdoctoral à Londres, il a été contraint de rentrer en France pour vivre chez ma mère et a dû solliciter l’aide de son père et de son frère ;
— il lui est également reproché de ne pas avoir fait état de son changement de situation familiale ; cette accusation est sans aucun fondement puisque, s’il est vrai qu’il s’est marié à Londres le 12 juillet 2022, il l’a déclaré le 21 septembre 2022 lors de l’actualisation trimestrielle ;
— le 15 décembre 2023, il a reçu un courrier en date du 8 décembre 2023 l’informant que le créancier a donné mandat à un commissaire de justice pour recouvrer la somme de 5 761,77 euros, soit 5 401,77 euros au titre du RSA et 360 euros de frais ;
— il a contesté le bien-fondé de la créance sur les formulaires de la CAF et, le 22 février 2023, l’accusation de fraude portée contre lui ; le département lui a répondu le 2 janvier 2024 ;
— l’avis de saisie à tiers détenteur ne respecte pas le caractère suspensif du recours administratif prévu par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et une telle saisie est dommageable pour son activité ;
— il s’est installé à Londres après son mariage en juillet 2022 et n’est pas de mauvaise foi ;
— il n’a pas fraudé ; l’intention frauduleuse retenue à son encontre est fondée sur des suppositions et ne peut être déduite de l’existence de trois déclarations effectuées à l’étranger ;
— aucun de ses séjours n’a excédé trois mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2024 et 17 juin 2024, le département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— au motif de l’absence d’une résidence continue en France, la CAF a notifié à M. D, le 4 novembre 2022, un indu de RSA de 5 401,77 euros pour la période de janvier 2021 à août 2022 ;
— il n’a pas d’observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal ;
— la décision du 2 janvier 2024 confirmant le bien-fondé de l’indu en litige est fondée sur la circonstance que l’intéressé résidait hors de France pendant la période en litige, ainsi que l’a établi le contrôleur assermenté ; il a sciemment omis de déclarer sa résidence hors de France et son mariage pour continuer à percevoir le RSA ; il n’est donc pas éligible à une remise gracieuse de dette ;
— la suspension du recouvrement est désormais effective.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2024 et 7 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— M. D ne résidait plus sur le territoire français depuis le début de l’année 2021 ainsi que l’a établi le contrôleur en octobre 2022 ; la mère de M. D lui a déclaré que son fils résidait en Angleterre où il s’était marié en juillet 2022 ; l’étude des relevés bancaires, obtenus sur le fondement des articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale, montre que l’intéressé vivait en Angleterre ; M. D n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions ;
— les services de la CAF ont considéré que le requérant s’était livré à des manœuvres frauduleuses en dissimulant son lieu de résidence et une pénalité administrative de 120 euros a été prononcée à son encontre.
Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête de M. D dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2024, qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution, en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E, les observations de M. D qui observe que la période de janvier 2020 à août 2022 a été marquée par la crise sanitaire, qu’il a demandé le RSA en raison de sa situation de précarité, que, sur la base d’une simple suspicion, il a été considéré fraudeur, alors qu’il devait travailler à Londres pour une mission professionnelle, qu’il n’y a pas d’intention frauduleuse, qu’il conteste l’omission intentionnelle, que le contrôleur de la CAF est venu en août 2022, qu’il a déménagé à la suite de son mariage en juillet 2022, qu’il est aujourd’hui traducteur bibliothécaire au lycée Charles de Gaulle à Londres et enseigne comme vacataire aux Arts et Métiers pour une rémunération globale d’environ 18 000 euros par an, puis celles de Mme A C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et relève que le rapport du contrôleur fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la fraude a été retenue en raison de la répétition des omissions, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2018. Le requérant a débuté une activité libérale à compter du mois d’avril 2021, ce qui lui a permis de prétendre à un droit à la prime d’activité en complément de ses revenus à partir de juin 2021. À la suite d’un contrôle réalisé en octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié par courrier du 4 novembre 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 653,90 euros pour la période de juin 2021 à août 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant initial de 152,15 euros pour le mois de décembre 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant initial de 100 euros pour le mois de septembre 2022 et un indu de de 5 401,77 euros de RSA pour la période de janvier 2021 à août 2022. Par un courrier du 5 mai 2023, la CAF de la Haute-Garonne a implicitement confirmé le bien-fondé des indus et rejeté sa demande de remise de dette au motif d’une origine frauduleuse. Le 8 décembre 2023, M. D a été informé qu’un commissaire de justice était chargé du recouvrement de l’indu de RSA pour lequel il a été mis en demeure de payer le 25 décembre 2023. Le 2 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours préalable de l’intéressé. Enfin, une saisie administrative à tiers détenteur portant sur un montant de 5 401,77 euros au titre de l’indu RSA a été réalisée le 27 mars 2024. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant d’une part, l’annulation des décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la CAF a implicitement confirmé les indus et rejeté sa demande de remise de dette en raison d’une origine frauduleuse et, d’autre part, l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 et de l’avis de saisie à tiers détenteur émis par le payeur départemental de la Haute-Garonne le 27 mars 2024 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 428,12 euros.
Sur le bien-fondé des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, aide exceptionnelle de solidarité, d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ( ) « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon . "
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 « . Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. « Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Les indus de RSA et de prime d’activité mis à la charge de M. D sont fondés sur l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé en France entre le mois de janvier 2021 et le mois d’août 2022. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 30 septembre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que depuis le mois de mars 2021, les opérations bancaires de M. D ont été réalisées pour la grande majorité hors du territoire français. En effet, pour l’année 2021, les seules opérations bancaires réalisées en France l’ont été entre le 18 et le 20 mai 2021, puis entre le 15 juillet 2021 et le 30 juillet 2021. Entre le 6 août 2021 et le 3 janvier 2022, M. D a effectué des opérations bancaires en Grèce, à Madrid et à Londres. Des opérations en Angleterre et à Séville ont également été relevées entre fin janvier 2021 et le 3 mai 2022. La mère du requérant a d’ailleurs indiqué au contrôleur assermenté de la CAF lors de sa visite au domicile du requérant, le 1er septembre 2022, qu’il résidait en Angleterre. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant soutient d’une part, qu’il s’est rendu à Londres entre mars et avril 2021 dans le cadre d’un travail de recherches, que l’essentiel de ses intérêts économiques se trouvaient en France à cette époque, qu’il a déclaré son mariage le 21 septembre 2022 et d’autre part, que l’analyse de ses comptes bancaires ne suffit pas pour établir sa résidence à l’étranger. Toutefois, M. D n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport d’enquête de la CAF et n’établit pas avoir séjourné moins de trois mois hors de France ou y avoir résidé pendant des mois civils complets au cours de la période en litige. Il n’est en outre pas soutenu que ces séjours hors de France résulteraient des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF et le département de la Haute-Garonne ont pu considérer qu’il ne remplissait plus les conditions permettant le versement du RSA et de la prime d’activité et mettre à sa charge les indus en litige. En l’absence de droit au RSA entre janvier 2021 et août 2022, M. D ne pouvait bénéficier, en vertu des dispositions rappelées aux points 6 et 7 du présent jugement, ni de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 ni de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est fondé à contester ni le principe ni le montant des indus mis à sa charge. Ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 5 mai 2023, en tant qu’elles confirment implicitement le bien-fondé des indus mis à sa charge et de la décision du 2 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les demandes de remise gracieuse de dette :
9. Il résulte des textes applicables à la situation de M. D, rappelés aux points 3 à 6 du présent jugement, qu’une remise gracieuse de dette ne peut être accordée qu’en cas de bonne foi du demandeur et en raison de sa situation de précarité. Si M. D fait valoir sa bonne foi, il résulte de l’instruction et notamment de ses déclarations à la barre, qu’il perçoit environ 18 000 euros de revenus annuels. Au surplus, il résulte par ailleurs de l’instruction qu’entre janvier 2021 et août 2022, M. D a perçu des revenus à hauteur de 559,04 euros le 19 avril 2021, 771,54 euros le 27 avril 2021, 1 118,16 euros et 270 euros le 24 août 2021, 756,64 euros le 27 octobre 2021, 5 953,21 euros le 9 novembre 2021, 2 857,52 euros le 7 février 2022, 1 118,16 euros le 31 mai 2022. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. D n’est pas fondé à soutenir que sa situation de précarité financière serait telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de ses dettes.
Les demandes susvisées doivent donc être rejetées. M. D peut, s’il s’y croit fondé, solliciter un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation actuelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
10. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
12. M. D demande au tribunal administratif d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 mars 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de la somme de 5 401,77 euros au titre de l’indu de RSA en litige. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de la CAF relative aux frais du procès :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D relatives à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 27 mars 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné
AlainExLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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